Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-13.223
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° D 16-13.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Karim-Pierre Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société SAP France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Z..., premier avocat général Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SAP France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement de la somme de 60.188,25 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour 2013, outre 6018,82 euros à titre de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il ressort des débats que l'intimée qui conclut à la confirmation du jugement déféré ne conteste pas devoir la somme réclamée par M. Y... au titre de sa rémunération variable ; il convient donc de condamner la SAP France à payer, en deniers ou quittances à M. Y... la somme de 14 811,75 €, outre la somme de 1 481,17 € au titre des congés payés afférents ; Et AUX MOTIFS QU' au soutien du caractère non atteignable des objectifs fixés par l'employeur, M. Y... produit aux débats deux documents, qui constituent des bulletins de performance des équipes adressés par la direction faisant part à tous des performances de chacun, valorisant les uns ou les autres, manifestement dans le but de favoriser la compétition entre les équipes ; il s'agit de documents de communication à des fins managériales qui ne permettent pas de mettre en évidence que les objectifs 2013 ne sont pas atteignables, comme le soutient le salarié ; au mail du 29 mai 2013, par lequel M. Y... se plaint des objectifs fixés par son employeur et à celui postérieur de quelques jours de l'ensemble de l'équipe qui a le même objet, l'employeur a répondu par un mail du 11 juin 2013 opposant une fin de non-recevoir aux doléances exprimées ; il résulte de ces éléments que l'employeur est resté dans son rôle, qu'il a fait usage de son pouvoir de direction selon les modalités et les termes qui sont les siens, qui n'ont pas convenu à M. Y... ; en outre, dans ces conditions, M. Y... ne peut reprocher à son employeur de n'avoir pas eu connaissance des modalités de calcul de sa rémunération variable, alors que le plan de rémunération variable pour 2013 avait vocation à lui être communiqué, ainsi que cela résulte de la lecture de son contrat de travail ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur ; que le demandeur connaissait ses objectifs dès le mois de février ; que le demandeur ne démontre pas le caractère irréaliste de ses objectifs ; que le bonus auquel peut prétendre le demandeur apparaît sur un bulletin de paye ; que le demandeur prétend ne pas l'avoir perçu ; que la société ne justifie pas l'avoir versé ; que la société sera condamnée sur ce point, en deniers ou quittance ; ALORS QU'il était constant et non contesté que fin novembre 2013 puis fin décembre 2013, c'est à dire en fin d'exercice, les objectifs annuels n'avaient été atteints qu'à hauteur de 11 % puis de 31 % par l'équipe D&T Key à laquelle appartenait le salarié, ainsi qu'il résultait de documents émanant de l'employeur et dont les deux parties se prévalaient ; que la cour d'appel a affirmé que les documents dont le salarié se préval