Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-15.252
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° J 16-15.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Soraya Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Kohler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Z..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kohler France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct. AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Soraya Y..., qui exerçait jusque-là ses fonctions au siège social situé dans le 3ème arrondissement de Paris, a été mutée courant décembre 2007 sans opposition de sa part à La Plaine Saint Denis (93210) où venaient d'être transférés les services centraux de l'entreprise ; que l'intimée, « pour des raisons organisationnelles et de performance » - ses écritures, page 3 -, indique avoir été amenée à réunir sur le site de Passel situé dans le département de l'Oise (60400) l'ensemble de ses services « Administration des ventes » (ADV), et donc à y transférer le service ADV Ile de France – Normandie – Bretagne auquel était affectée Madame Soraya Y... ; que la SAS Kohler France a procédé à la consultation de l'ensemble des institutions représentatives du personnel sur ce projet courant septembre, octobre et novembre 2013 ; qu'appelée à « informer (l'entreprise) de (sa) position » au plus tard le 16 décembre 2013 après avoir reçu une lettre en ce sens de son employeur datée du 13 novembre et à laquelle était jointe une notice générale « POLITIQUE MOBILITE », Mme Soraya Y... a exprimé son refus dans une correspondance du 13 décembre 2013 ; que par une lettre du 16 décembre 2013, la SAS Kohler France a convoqué l'appelante à un entretien préalable le 27 décembre, et lui a notifié le 6 janvier 2014 son licenciement « pour refus d'application de la clause de mobilité incluse dans (son) contrat de travail », avec dispense d'exécuter son préavis qui lui sera rémunéré « aux échéances habituelles de paye » ; QUE l'article 7 du contrat de travail ayant lié les parties stipule en son deuxième alinéa que : « En outre, en fonction de l'évolution de ses fonctions et/ou des modifications d'implantation du siège, des sites de la Société ou de la création d'un nouvel établissement, le lieu de travail de Soraya Y... pourra être modifié en France métropolitaine sans que cela constitue une modification d'un élément substantiel du présent contrat » ; que la clause de mobilité doit définir avec précision sa zone géographique d'application, et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ; que contrairement à ce que prétend Mme Soraya Y..., cette même clause de mobilité visant la « France métropolitaine », d'une part, définit avec une précision suffisante sas zone géographique d'application et, d'autre part, ne confère pas dans son libellé à la SAS Kohler France le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ans limite dès lors que cette éventuelle « évolution » de ses fonctions et/ou des lieux d'implantation de l'entreprise ne peut en principe permettre une « extension du périmètre de mutation » contractuellement fixé par les parti