Chambre sociale, 8 juin 2017 — 15-28.817
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° G 15-28.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire de l'Orne, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Alençon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire de l'Orne ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur un motif disciplinaire, la déboutant, par conséquent de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect de la procédure disciplinaire ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « Suite à notre entretien du 10 septembre 2012 dernier, nous regrettons de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les raisons suivantes : - Non saisie des pièces comptables dans les temps impartis. La date de présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis qui sera de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis à votre domicile à compter du 22 octobre prochain, date à laquelle je vous donne rendez-vous à 14h30 sur votre lieu de travail. Vous nous ferez à cette occasion : - un état des points d'avancement des sujets en cours, notamment, sur la gestion d'impact emploi et l'enregistrement des affiliations licences, - et nous remettrez les clefs du local qui vous ont été confiées où vous exerciez votre activité. Nous vous informons que vous avez acquis un droit individuel à la formation d'une durée de 120 H en équivalent temps plein (...) » ; qu'aucun des termes de cette lettre ne permet de considérer que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire pour rompre le contrat, le fait que la salariée ait reçu antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure une lettre soulignant un « manquement faisant risquer des sanctions » étant inopérant dès lors que la lettre de licenciement ne stigmatise aucune faute et se borne à évoquer le non-respect de délais dans l'accomplissement des fonctions grief qui constitue, en l'absence de toute autre précision, une insuffisance professionnelle dont la réalité et le sérieux doit donc être vérifié ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes constate l'insuffisance du travail fourni par Madame Y... malgré les réclamations, les mises en demeure, les formations, les aides reçues ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que présente un caractère disciplinaire le grief, visé dans la lettre de licenciement, tiré du non-respect des délais assignés à un salarié pour effectuer des travaux comptables, lorsque, quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, une lettre lui a été adressée, lui indiquant qu'il risquait une sanction en raison de ce retard et que l'employeur devait décider de la suite à donner ; que la lettre de licenciement