Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-11.613

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° D 16-11.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total - CSTJF, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total - CSTJF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total - CSTJF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Total - CSTJF Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société Total - Cftjf à payer à M. Philippe Y... les sommes de 30 253,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 205,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de 242 026,80 € au titre de l'indemnité de licenciement, outre celle de 75 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. Philippe Y... est né le [...]. Il a été engagé par la compagnie française des pétroles (devenue la société Total – Cftjf) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 1980, à effet du 1er octobre suivant, en qualité d'ingénieur. La cour d'appel, pour condamner la société Total à verser des dommages et intérêts à M. Y... en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une dispense d'activité, dans l'attente de la liquidation définitive de ses droits à la retraite, a retenu que ce salarié pouvait légitimement prétendre au bénéfice de la règle B 74 en application de laquelle il aurait dû pouvoir être dispensé d'activité à partir du mois de juin 2007. La Cour de Cassation, au visa de l'article 1134 du code civil, affirmant que "pour décider que la règle d'anticipation de l'âge de la retraite était applicable au salarié, l'arrêt retient que l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans ne faisait pas perdre tout intérêt à cette disposition puisqu'elle constituait un avantage d'anticipation par rapport à l'âge normal qui devait être assimilé à l'âge légal", a cassé cette décision au motif que "cependant, en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était précisé que « les avantages accordés par la présente règle ne pouvaient se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou propres à la compagnie permettant un abaissement de l'âge normal actuel la retraite" , les juges du fond ont dénaturé l'article B 74 des règles d'administration du personnel". Le contrat de travail conclu entre M. Y... et la Compagnie Française des Pétroles le 25 septembre 1920 stipule en son article 4c que le salarié est soumis d'une façon générale aux règles d'administration du personnel en vigueur dans (la) compagnie. Monsieur Z... [Phillipe] Y... bénéficiait du statut "G". Parmi les règles d'administration, figure celle intitulée "B 74 anticipation de l'âge de la retraite (foreurs et expatriés)" aux termes de laquelle " peuvent bénéficier d'une retraite anticipée, les agents totalisant au moins 5 années de services continus ou non, dans une des positions ci-après affectation à l'étranger, hors d'Europe Occidentale ... ; il est attribué aux agents définis ci-dessus,