Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-12.621
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° Z 16-12.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GMP & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Morad Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme Frédérique Z..., domiciliée [...], Selafa MJA, prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Gemapeint, 3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société GMP & Co ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMP & Co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société GMP & Co Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société GMP & Co à lui verser diverses indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat ; que si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ; que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et tout licenciement postérieur est sans objet ; qu'elle ne peut être rétractée même avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que par courrier du 7 avril 2011, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur refusait de lui fournir du travail et de lui payer son salaire ; que le contrat de travail a donc été rompu à la date du 7 avril et si les parties à l'issue de l'audience de conciliation au mois de mai 2011, ont convenu de refaire un essai pour travailler ensemble, celui-ci ne pouvait avoir pour effet de ressusciter la relation de travail qui avait été définitivement rompue par la prise d'acte ; que le licenciement notifié le 9 juin 2011 est devenu sans objet ; que s'agissant des manquements invoqués, M. Y... prétend qu'à compter du mois de septembre, M. B... lui aurait interdit d'accéder aux chantiers au motif qu'il avait refusé de déposer un échafaudage pour des raisons de sécurité ; qu'il a dénoncé la situation à l'inspection du travail en compagnie de l'autre salarié de la société GMP & Co, ainsi qu'à son employeur par lettre du 27 octobre, lui demandant de prendre position quant à son accès au chantier, et de lui payer son salaire ; que par lettre du 15 novembre 2010, la "gérance" lui a demandé de réintégrer son poste ; que, par lettres des 16 et 18 novembre, M. Y... a indiqué à la société qu'il ne pouvait se rendre, comme elle le lui avait proposé, à un chantier à plus de 450 kms dès lors qu'il ne pouvait faire l'avance des frais de déplacement ; que la société lui a répondu le 2 décembre qu'il avait le moyen de faire des avances de trésorerie et que dans ces conditions, elle considérait que l'abandon de poste lui était entièrement imputable ; que le 17 janvier 2011, M. Y... a écrit à la gérante qu'il n'avait jamais reçu de formation pour monter et démonter un échafaudage, qu'il ne pouvait faire l'avance des frais de déplacement et rappelait qu'il se tenait à son entière disposition ; que la société GMP & Co ne lui a plus donné aucune réponse ; que s'agissant d'abord de l'absence de formation de M. Y... po