Chambre sociale, 8 juin 2017 — 15-27.473

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° X 15-27.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hamid Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société D..., dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme F..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de Mme F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit licenciement justifié par une faute grave et débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société D... à lui payer les sommes de 85 422,01 euros au titre de l'indemnité spéciale VRP, 149 207,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 37 301,88 euros au titre du salaire correspondant au préavis non effectué, 3 730,19 euros au titre des congés payés sur préavis, 5 934,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire non rémunérée, 593,44 euros au titre des congés payés sur mise à pied ; AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'un salarié est débiteur envers son employeur d'une obligation générale de fidélité, qui a pour conséquence qu'il ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur lorsqu'il est à son service ; de même, parce qu'un salarié se doit d'être loyal envers son employeur, il ne peut effectuer des actes préparatoires à une activité concurrentielle future, en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur et en faisant en sorte que la clientèle puisse être détournée ultérieurement ; qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir tout d'abord que son départ n'a pas de lien avec la volonté de créer une société oeuvrant dans le même secteur d'activité, au motif que la restructuration du groupe Ricoh dont faisait partie la société D... allait nécessairement entraîner une modification de sa rémunération ; que toutefois, il ne s'agit en l'occurrence que de craintes relayées par les syndicats, sans que la preuve d'éléments concrets susceptibles de donner corps à cette affirmation soit rapportée ; qu'à ce jour, il n'est d'ailleurs pas soutenu que la marque D... aurait disparu au profit de la marque Ricoh ; que du reste, la rémunération d'un salarié, élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'assentiment du salarié en cause ; QUE M. Y... explique par ailleurs qu'il n'a fait que mettre en application les directives commerciales qui lui étaient données par sa hiérarchie ; il produit à cet effet les attestations des autres vendeurs de l'agence d'Annecy, qui déclarent tous que la réduction des contrats de maintenance à une année résultait d'une politique commerciale édictée par la hiérarchie ; que toutefois, ces attestations sont succinctes, n'indiquent pas à partir de quand ces nouvelles directives auraient été données, ne précisent pas de quels supérieurs hiérarchiques elles émanent, et n'expliquent pas en quoi la réduction de la durée des contrats de maintenance apporterait un avantage concurrentiel à la société D... ; QU'il expose d'autre part, concernant les cartes de visite, que celles-ci n'étaient destinées qu'à accompagner des courriers et qu'ainsi, il était inutile de mentionner les coordonnées de la société D... et de ses collaborateurs, d'autant que cette possibilité était admise par