Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-12.208
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° A 16-12.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-S... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Wolseley France bois et matériaux (WFBM), société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme U..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme V..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Wolseley France bois et matériaux ; Sur le rapport de Mme U..., conseiller, l'avis de Mme V..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement ; Aux motifs que « M. Y..., faisant valoir, d'une part, qu'après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit à compter du 15 novembre 2006, il aurait dû être classé cadre C2 et bénéficier du coefficient 360 et, d'autre part, qu'il ne percevait pas le même salaire que ses collègues, M. Pascal Z..., Mme Marie-Claire A..., M, Bernard B..., M. Xavier C... et M. Pascal D..., demande à voir fixer son salaire mensuel fixe à la somme de 3 450 euros, soit un salaire annuel de 41 400 euros, et revendique un rappel de salaires de 13 960, 02 euros pour les années 2006 à 2011 ; que tout d'abord que l'annexe IV, classification « Cadre » de la convention collective, créée par l'accord du 17 décembre 1996 étendu, est rédigé comme suit : « Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. A son niveau, des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions et faire face aux événements, Le sens de l'encadrement et de l'animation sont indispensables pour communiquer avec le personnel et le faire participer aux décisions et actions à entreprendre. Niveau I : Critère : Personnel nécessairement issu d'un enseignement supérieur technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant les deux années de probation dans l'entreprise qui suivent l'obtention du diplôme dont le niveau de formation requis pour exercer sa fonction Coefficient : 280 ; Niveau II : Critère : Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ; Coefficient : 360 ...» ; qu'il en résulte que M. Y..., dont il n'est pas contesté qu'il venait d'obtenir un BTS gestion-commerce lorsqu'il a été engagé en qualité de responsable du service décoration avec le statut cadre, devait être classé, après deux ans d'exercice de ses fonctions dans l'entreprise, soit à compter du 15 novembre 2006, comme il le revendique, cadre niveau 2, coefficient 360 ; que, même en dehors du mois d'octobre, où il percevait la prime commerciale annuelle et du mois de novembre, où il percevait chaque année la prime dite exceptionnelle, M. Y..., qui percevait un salaire mensuel brut fixe de base de 2 830 euros, outre une compensation de 85 euros, a toujours été rémunéré, au-dessus du salaire minimum mensuel conventionnel, fixé à 2 420 euros au 1er janvier 2006, à 2 466 euros au 1er juillet 2006, à 2 502 euros au 1er juillet 2007, à 2 520 euros au 1er janvier 2008, à 2 598 euros au 1er juillet 2008, à 2 608 euros au 1er janvier