Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-11.313
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° C 16-11.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Trageco, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Trageco ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trageco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Trageco. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 20 avril 2016 D'AVOIR, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Tragéco à compter du 18 octobre 2013, en ce qui concerne le rappel de salaire, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en ce qui concerne le préjudice financier, et la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire de mai 2008 au 18 octobre 2013 dit la rupture du contrat de travail non imputable à une démission du salarié, et d'avoir alloué une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires : en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, en cas d'inaptitude du salarié, même à tous les postes de l'entreprise, l'employeur est tenu, dans le délai d'un mois après la dernière visite médicale de reprise, délai pendant lequel le contrat de travail est suspendu et le salaire non payé, soit de le reclasser soit de le licencier ; qu'à défaut, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; que le jugement déféré qui a fait droit à la demande en rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2008 au 18 octobre 2013 sera confirmé ; que sur la demande en délivrance des bulletins de salaire : le jugement sera également confirmé sur ce point, l'employeur ne pouvant se soustraire à l'obligation de délivrer un bulletin de paie à ses salariés en application des dispositions de l'article L. 3243-2, alinéa premier, du Code du travail qui dispose : « lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ; que sur l'obligation de reclassement : en cas d'inaptitude du salarié, même à tous les postes de l'entreprise, l'employeur est tenu, dans le délai d'un mois, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail o