Chambre sociale, 8 juin 2017 — 15-27.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° C 15-27.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du Mail, groupe Capio, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique du Mail, groupe Capio ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à ce que la société Clinique du Mail soit condamnée à lui payer les sommes de 86 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise une attitude d'opposition et d'insubordination persistante caractérisée par un refus réitéré de la part d'une salariée travaillant pour partie en horaire de nuit de se soumettre aux visites médicales devant la médecine du travail en dépit de différentes observations et mises en garde; qu'en cause d'appel, Mme Laurence Y... réitère son argumentation développée devant les premiers juges, faisant valoir de surcroît qu'aucune visite médicale n'a été prévue par la société Clinique du Mail-Groupe Capio pendant trois ans et huit mois entre le 30 avril 2008 et le 12 décembre 2011, qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle a reçu des convocations pour deux visites de la médecine du travail auxquelles il lui a été reproché de ne pas se rendre, qu'elle a été dans l'impossibilité de se présenter à une visite du fait de l'employeur, que celui-ci ne justifie pas du refus réitéré qu'elle aurait opposé à Se rendre aux visites médicales, qu'enfin le réel motif inavouable du licenciement serait un souci de compression d'effectifs; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, statuant en formation de départage, ont retenu que le fait fautif réitéré pour Mme Laurence Y... de ne pas se rendre volontairement, sans raison déterminée, aux rendez vous régulièrement fixés pendant ses temps de repos conformément aux exigences légales, les 2,4 et 22 janvier 2013 avec la médecine du travail, pour une salariée travaillant pour partie de nuit dont la dernière visite datait de quatre ans, ce qui était susceptible d'engager la responsabilité de son employeur tenu d'assurer l'effectivité des visites de la médecine du travail, caractérisait une insubordination constitutive à elle seule d'une cause sérieuse de licenciement, sans qu'il y ait lieu de rechercher une autre cause au licenciement tirée d'un souci allégué de compression d'effectifs qui n'est étayé au demeurant par aucune pièce ; que le jugement qui déboute Mme Laurence Y... de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en sa qualité de travailleur de nuit, Madame Laurence Y... bénéficie en application de F article R. 3122-18 du Code du Travail, d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité ; que l'article