Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-11.977

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° Z 16-11.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Studio M Y..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Y... (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme G..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Studio M Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Studio M Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le président Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Studio M Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de Madame Myriam Z..., s'analysait en une prise d'acte et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'avoir condamné la Société STUDIO M Y... à lui payer les sommes de 9.819 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 981,90 euros au titre des congés payés y afférents, 2.672,95 euros à titre d'indemnité de licenciement et 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... formule plusieurs griefs ; que sur son éviction du poste de directrice d'établissement, le contrat de travail de Mme Z... du 10 septembre 2007 définit ses attributions de la manière suivante : « Le salarié exercera au siège social de la société, en qualité de cadre, le rôle de directrice pédagogique de STUDIO M Y... ; que les attributions du salarié seront, notamment, les suivantes, en accord avec la Direction : -assurer le rôle de responsable d'établissement et directeur pédagogique [...] ; -effectuer les démarches auprès des divers organismes afin d'être conventionné [...] ; -aider la direction générale dans toutes ses prises de décision [...] ; -prendre à son niveau toutes les décisions qui s'imposent et notamment en terme d'urgence [...] ; -faire respecter les législations applicables et le règlement intérieur [...] ; - détenir et utiliser le pouvoir disciplinaire vis à vis des élèves et du personnel […] ; - effectuer les démarches pour le développement de l'établissement avec le directeur de la communication [...] ; -faire assurer l'entretien et la maintenance de l'établissement ; - tout le travail permettant la bonne marche de l'établissement [...] ; -respecter et faire respecter toutes les consignes légales d'hygiène et de sécurité [...] ; - se conformer et faire respecter la législation du travail [...] »; que la salariée produit également les attestations de Mme B... et de M. C... faisant état de ce qu'elle exerçait bien la fonction de directrice d'établissement ; que ses bulletins de salaire font état de la fonction de "Directrice" ou "Directeur pédagogique" ; qu'ainsi, il est particulièrement manifeste que la mission de Mme Z... ne se limitait pas à un rôle d'encadrement pédagogique, dès lors qu'elle disposait de responsabilités en terme de gestion du personnel (pouvoir disciplinaire), qu'elle avait la charge d'assurer le fonctionnement courant de l'établissement (entretien, maintenance), tout en assurant le respect des normes relatives au travail, à l'hygiène et à la sécurité ; que c'est ainsi une mission de direction générale de l'établissement qui lui a été confiée, peu important par ailleurs