Troisième chambre civile, 8 juin 2017 — 13-25.439
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° V 13-25.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Micnat, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Stock plus, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Micnat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stock plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 21 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.937), que la société Stock plus a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la SCI Micnat, selon bail comportant une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l'indice du coût de la construction ; que, le 16 novembre 2005, la bailleresse a informé la locataire du nouveau loyer résultant de la variation de l'indice et exigible à compter du 1er février 2004 ; que, le 17 janvier 2006, elle lui a délivré, au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer des rappels de loyers résultant de l'indexation, puis l'a assignée en acquisition de la clause résolutoire ; qu'invoquant la mauvaise foi du bailleur, la société locataire a demandé réparation au titre du préjudice subi du fait de son éviction des lieux loués ; Attendu que la SCI Micnat fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi et de la condamner à payer à la société Stock plus une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si le loyer résultant du jeu d'une clause d'échelle mobile est immédiatement exigible dès la variation de l'indice retenu, il ressortait des termes du bail que l'application de la clause d'indexation devait être mise en oeuvre à l'initiative du bailleur et relevé que, le 26 novembre 2005, la société Micnat avait demandé la révision du loyer, que, le 9 janvier 2006, la société Stock plus lui avait demandé copie de cette demande et que, huit jours plus tard, la bailleresse lui avait délivré le commandement de payer les rappels du loyer indexé, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI Micnat avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société locataire ne prouvait pas l'impossibilité pour elle de se réinstaller en un autre lieu de sorte que la disparition du fonds de commerce ne pouvait être mise à la charge exclusive de la SCI Micnat et qu'au 31 janvier 2009, se serait posée la question du renouvellement du bail et de l'obligation, dans la négative, pour le bailleur de payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans relever d'office le moyen tiré de l'article L. 145-14 du code de commerce et sans modifier l'objet du litige, déduire que le préjudice subi par la société Stock plus devait être fixé au montant qu'aurait pu atteindre l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail à son terme contractuel, soit à la somme de 200 000 euros qu'elle a évaluée souverainement ; Attendu, enfin, que l'omission de statuer sur la demande en fixation de l'indemnité d'occupation peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Micnat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Micnat et la condamne à payer à la société Stock plus la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Micnat. Le moyen fait g