Troisième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-10.697
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° G 16-10.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, tribunaux paritaire des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2015), que, par acte du 28 novembre 1997, M. Y... a pris à bail à long terme des parcelles agricoles ; que, par acte du 6 décembre 2013, M. X..., usufruitier, lui a délivré congé avec refus de renouvellement pour raisons sérieuses et légitimes ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé et d'ordonner le maintien du preneur dans les lieux en vertu d'un nouveau bail ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits et celles d'un jugement du 23 septembre 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, de manquements imputables au preneur, à la date de délivrance du congé, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au sens des articles L. 411-3 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 6 décembre 2013 pour raisons légitimes et sérieuses à M. Y... et d'avoir ordonné le maintien de ce dernier dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans ;
AUX MOTIFS QUE la validité du congé s'apprécie à la date à laquelle il a été donné et pour les seules causes qui le motivent ; qu'en l'espèce le congé délivré le 6 décembre 2013 par M. X... à M. Y... comporte les motifs suivants : "- inexploitation partielle depuis plusieurs années des terres données à bail. En effet, il n'y a aucune culture de plantation depuis 2006. - retards répétés dans le règlement du fermage, - abattage des haies composées de gros arbres sans autorisation préalable du bailleur en violation des dispositions du bail (b- entretien des bâtimentstravaux [...] modification du bien loué) - non-respect des clauses contractuelles du bail et notamment de l'article intitulé culture entretien, à savoir : non entretien des fossés, haies et clôtures, non-respect des servitudes de passage, empêchant le bailleur d'accéder en véhicule à la parcelle cadastrée section [...] constituée d'un bois ; - par ailleurs le retrait de Mme Mireille Y..., en qualité de copreneur depuis quelques années a engendré pour le bailleur une diminution de garantie" ; que l'objet du litige étant strictement déterminé par les termes du congé, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués par M. X... dans ses conclusions ; qu'ainsi ni le grief de violences physique ou verbale alléguées, sans offre de preuve quant à la suite donnée à la plainte déjà ancienne déposée en 2010, de plus contestées par M. Y... qui fait état de violences réciproques ni l'allégation selon laquelle les vaches de M. Y... divagueraient dans le bois voisin de M. X... en provoquant dégâts et gêne à la pratique de la chasse ne peuvent être valablement invoqués pour fonder le co