Troisième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-14.445
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° H 16-14.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., 2°/ M. Z... Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Yann Y..., domicilié [...], 3°/ à Mme Marguerite Y..., épouse B..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. X... et Z... Y..., de Me D..., avocat des consorts Y... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z... Y... ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Z... Y... MM. Z... et X... Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire constater qu'ils avaient acquis les lots n° 5, 6 et 8 situés sur la rive gauche du Diahot, tribu de Balagam, à Ouegoaen application de la prescription trentenaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 2261 du code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; que l'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, l'article 2265 précisant qu'« on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; qu'il résulte des pièces communiquées que par acte sous seing privé « Fait à Koumac le 5 avril 1982 », « Mme Liliane E... épouse Y... et M. Pierre Y... son époux retraité demeurant à Koumac » indiquaient : « Attestons faire acte de donation immédiate d'une propriété sise à Ouégoa portant les numéros au cadastre [...] et le lot n° 5 d'une superficie d'environ 19 ha aux personnes suivantes : Y... A... [ ] leur fils Y... F... [ ] leur neveu Y... G... [ ] leur neveu Y... H... [ ] leur neveu Il est bien entendu que les frais d'enregistrement et de délimitation seront à la charge des héritiers ci-dessus nommés. Lesdits héritiers ci-dessus nommés pourront prendre jouissance immédiate de ladite propriété après s'être concertés » ; que s'il est constant que cet acte n'a pas été suivi d'effet, le premier juge relève à juste titre qu'il interdit néanmoins aux appelants de se prévaloir d'une éventuelle prescription de la propriété des terrains en litige entre 1965 et 1982, dès lors qu'il indique clairement à toutes les parties qu'à cette dernière date, M. Pierre Y... et Mme Liliane E... son épouse se présentaient publiquement et ostensiblement comme les seuls propriétaires de ces lots, sans que cela ne suscite la moindre contestation, notamment de la part de leur neveu M. G... Y... ; que les héritiers de celui-ci ne peuvent donc prétendre aujourd'hui que leur auteur a, à la même période, possédé ces mêmes lots de façon paisible, non équivoque et à titre de véritable propriétaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au cas d'espèce il ressort des éléments versés au débat que X... et Z... Y... sont les enfants de feu G... Y..., décédé le [...] et d'Anita I..., que ceux-ci sont installés sur les terrains litigieux situés sur la rive gauche du Diahot constitué de 10 lots et dont ils ont occupé les lots 5, 6 et 8 ; que ces trois lots avaient fait l'objet d'une donation à G... Y... par Liliane Y... et Pierre Y..., parents de A... Y... le