Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-18.676

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° K 15-18.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., 2°/ Mme Monique Y... épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la direction départementale des finances publiques du Var, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, huitième et neuvième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2015), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2008, 2009 et 2010, en élevant la valeur, déclarée par eux, de leur maison d'habitation ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de leur réclamation amiable, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de ce supplément d'imposition ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration fiscale a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait d'un contribuable au regard d'un texte fiscal lors d'une imposition antérieure, elle ne peut, sauf modification des circonstances de fait, revenir sur cette position à l'occasion d'une nouvelle imposition de ce contribuable et procéder à un rehaussement de cette imposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de son arrêt en date du 15 mars 2011, l'administration fiscale avait consenti à retirer de la surface de leur villa, pour le calcul de l'ISF dû par les époux X... au titre des années 2004 à 2007, la surface de 270 m² de locaux considérés comme professionnels pour être affectés à une activité de location meublée, laquelle s'est poursuivie de 2008 à 2010 et a fait l'objet d'une déclaration de revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; qu'en se contentant de relever que la superficie retenue par la justice dans ses décisions relatives à l'ISF des années précédentes n'avait autorité de chose jugée que pour ces dernières sans rechercher si l'administration fiscale n'était pas tenue, en l'absence de tout changement de la situation de fait au titre de l'ISF due pour les années 2008 à 2010, par la position qu'elle avait antérieurement prise au titre de cette même imposition pour les années 2004 à 2007 et ayant consisté à déduire 270 m² de SHON à l'usage de location meublée sur la surface de la villa des époux X... pour la détermination de la base taxable de l'ISF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et des article 885 A, 885 E et 885 N du code général des impôts ; 2°/ que la preuve de ce que des biens sont loués à un usage professionnel et doivent être exclus, en conséquence, de la base taxable de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas subordonnée à la justification d'une déclaration fiscale au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant que les époux X... ne pouvaient prétendre à l'exclusion d'une partie de la surface de leur villa pour usage professionnel de la base taxable de l'ISF faute par ces derniers de produire aucune déclaration fiscale relative à une activité de location de locaux meublés pour la période d'imposition visée par les avis de mise en recouvrement litigieux, la cour d'appel a violé les articles 885 A, 885 E et 885 N du code général des impôts ; 3°/ que dans leurs conclusions d'appel en réplique, les époux X... avaient fait valoir que M. X... avait déclaré son activité de location meublée en BIC au régime micro, ainsi qu'en témoignait sa déclaration à l'administr