Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-26.851

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 967 et 968 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° W 15-26.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Magenta développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], immeuble Koneva, SCI des Financiers, Orphelinat, [...], contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] M2, [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Magenta développement, de la SCP Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 31 mai 2005, la société Magenta développement SAS (la SAS) a acquis un terrain situé à Nouméa, constitué par la réunion des lots n° 292 et 73 et dont le prix de vente a été fixé sans distinguer entre ces deux lots ; que la SAS a opté pour le régime des droits d'enregistrement minorés, au taux proportionnel de 1 %, en s'engageant, en tant que marchand de biens ainsi qu'en tant que lotisseur, à revendre les deux lots dans un délai de quatre ans et, en tant que promoteur, à construire et produire le certificat de conformité dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois ans, étant précisé que faute de tenir ces engagements, elle devrait s'acquitter des droits complémentaires différés et d'un droit supplémentaire de 5 % ; que les deux permis de construire obtenus le 30 août 2007, pour le seul lot n° 73, sont devenus définitifs après décision du Conseil d'Etat le 15 octobre 2014 ; qu'après l'octroi d'un délai supplémentaire d'un an, aucun des lots n'ayant été vendu et le certificat de conformité n'ayant pas été produit, la direction des services fiscaux a notifié à la SAS, le 15 juin 2010, un redressement avant d'admettre le cas de force majeure pour le lot n° 292 et consentir au dégrèvement des impositions y afférent ; qu'après rejet de sa réclamation pour le lot n° 73 et mise en recouvrement d'un rappel de droits d'enregistrement en principal et pénalités pour celui-ci, la SAS a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du paiement de cette imposition ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu les articles 967 et 968 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour dire régulière la notification de redressement du 15 juin 2010, l'arrêt retient qu'elle visait les textes permettant à la SAS de vérifier le bien-fondé des calculs des services fiscaux et que, dès le début de son opération immobilière, cette société connaissait le taux d'imposition de droit commun de 10 %, fondement du redressement sanctionnant le non-respect de ses engagements, lequel avait été calculé sur la différence entre ce taux de droit commun et le taux minoré de 1 % dont elle avait bénéficié, soit une différence de 9 % ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de visa du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la notification litigieuse mentionnait l'article 284 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, fixant le taux de droit commun de 10 %, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Mag