Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-19.596
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° K 15-19.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sopecal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ M. Sébastien X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sopecal, domicilié [...], 3°/ M. Dominique Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sopecal, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sopecal, de M. X... et M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 2015), que la société Sopecal, qui commercialise des hydrocarbures, est soumise à ce titre à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a relevé à son encontre un défaut de déclaration et un défaut de paiement de la TGAP portant sur la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009 ; que ces infractions douanières lui ont été notifiées par procès-verbal du 19 novembre 2010 et un avis de mise en recouvrement (AMR) des taxes éludées a été émis le 22 novembre 2011 ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Sopecal a assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la remise totale des taxes réclamées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sopecal fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'administration des douanes ne peut mettre en recouvrement des droits de douane a posteriori, décision qui nécessairement fait grief, sans mettre à même le redevable, avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement correspondant, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai suffisant ; qu'il résulte des pièces de la procédure que seul le procèsverbal de notification des conclusions du contrôle douanier du 19 novembre 2010, lequel a procédé à la synthèse des opérations de contrôle et des auditions du représentant de la société Sopecal, a informé celle-ci du montant des droits de douanes que l'administration considérait comme ayant été éludés ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions récapitulatives III de la société Sopecal, si le délai de trois jours qui s'est écoulé entre l'établissement de ce procès-verbal le 19 novembre 2010 et l'envoi de l'avis de mise en recouvrement le 22 novembre 2010 était suffisant pour que la société Sopecal en la personne de son représentant puisse faire valoir ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ; 2°/ qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 19 novembre 2010 que l'administration des douanes n'a pas informé la société Sopecal de la possibilité qu'elle avait de présenter par écrit ses observations à l'issue de la remise de ce document et avant la mise en recouvrement des droits correspondants ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant elle y était invitée, si, dans ces conditions, la procédure d'établissement de l'avis de mise en recouvrement n'était pas irrégulière en raison de l'inobservation des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève que le représentant de la société Sopecal avait été informé, dès le début des opérations de contrôle, le 31 août 2010, que le contrôle avait pour objet de vérifier, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2010, les conditions d'assujettissement et, le cas échéant, d'acquittement de la TGAP, et qu'il lui avait été demandé, dans le même temps, de s'expliquer tant sur les flux de carburants ayant fait l'objet par elle d'acquisitions intra-communautaires et de mises en consommation que sur leur composition et les documents probants qu'elle pouvait présenter pour