Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-22.792

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation.
  • Article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière.
  • Article 3 de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° J 15-22.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rent A Car, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Citer, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Enterprise Holdings Incorporated, société de droit de l'Etat du Missouri, dont le siège est [...] (États-Unis), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Rent A Car, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Citer et de la société Enterprise Holdings Incorporated, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rent A Car est titulaire de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140, déposée le 26 octobre 1998 pour désigner, en classes 12 et 39, les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, ainsi que du nom de domaine « www.rentacar.fr » ; qu'ayant constaté que la société Citer et la société Enterprise Holdings Incorporated (la société Enterprise), ayant racheté celle-ci, devaient, à compter du 1er février 2013, proposer des services de location de véhicules sous la marque semi-figurative « Enterprise Rent- a-car », déposée en France par la seconde, le 22 avril 2011, sous le numéro 3 825 905, pour désigner, en classe 36, le crédit-bail pour véhicules et, en classe 39, les services de location et de crédit-bail de véhicules, services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules, la société Rent A Car a assigné ces deux sociétés en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et sa marque ; que les sociétés Citer et Enterprise ont, reconventionnellement, demandé l'annulation de la marque « Rent A Car » n° 98 756 140 pour défaut de distinctivité ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et, en conséquence, rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, l'arrêt retient que cette société reconnaît n'avoir pas usé de la dénomination « Rent A Car » seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rent A Car faisait état d'un usage de la marque verbale, notamment par la communication effectuée à la radio, et soutenait établir sa notoriété par des sondages réalisés auprès de particuliers interrogés par téléphone, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, applicable en l'espèce ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (7 juillet 2005, C-353/03, Nestlé) a dit pour droit que « le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci » ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, en outre, que les justificatifs d'exploitation produits par la société Rent A Car sont relatifs à sa marque semi-figurative, constituée de son logo dans lequel est insérée la marque verbale, et que cette société ne peut se fonder sur l'usage intensif de ladite marque semi-figurative pour justifier du caractère distinctif de la seule dénomination « Rent A Car » ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle