Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-15.417
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° T 15-15.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Netasq, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Econocom France, anciennement dénommée Europe Computer Systemes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Econocom France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Netasq, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Econocom France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Netasq que sur le pourvoi incident relevé par la société Econocom France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 2005, la société Netasq, qui exerce une activité de sécurité informatique, a souscrit des contrats de location de matériel informatique de longue durée auprès de la société Europe Computer Systems, devenue Econocom France (la société Econocom), le dernier ayant été conclu les 3 mars et 9 avril 2009 pour une durée de trente-six mois renouvelable par période d'un an ; que mise en demeure par la société Econocom de payer les loyers, la société Netasq l'a assignée en annulation du contrat pour indétermination de son objet, et subsidiairement pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, demandant la restitution des sommes versées ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Netasq fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen 1°/ qu'aux termes de l'article 1129 du code civil il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que si la détermination de l'objet du contrat dépend de la seule volonté de l'une des parties contractantes, le contrat encourt la nullité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le contrat de location financière laissait au locataire «la possibilite de ( ) choisir librement » les matériels informatiques financés qu'il devait commander auprès du fournisseur « au nom et pour le compte » du bailleur ; qu'il s'évinçait de ces stipulations que la détermination de l'objet du contrat était laissée à la seule volonté du locataire ; qu'en énonçant cependant qu'il ne pouvait se déduire de ces stipulations une indétermination de l'objet du contrat, celui-ci étant déterminable, s'agissant de produits informatiques définis à l'article 1er du contrat dont la valeur globale ne relève nullement de la seule volonté du preneur, puisqu'elle a été arrêtée d'un commun accord entre le bailleur et le locataire, la cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil ; 2°/ que selon l'article L. 442-6, I, 2° engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société Netasq a fait valoir que l'analyse de l'évolution du ratio entre loyers a payer/CNE montre combien progressivement la société ECS a considérablement augmenté la charge financière pesant sur la société Netasq ; qu'elle ajoutait que depuis 2005, pour la location de produits informatiques d'une valeur de 538 517 euros, elle devrait verser jusqu'en 2012 la somme de 872 156,70 euros ; qu'elle en concluait que le coût de la location apparaît manifestement disproportionné par rapport à celui de l'acquisition d'un parc informatique dont certains produits ont été achetés en 2005 ; qu'elle précisait, par comparaison avec un simple crédit (sur la base d'un spread de 300 points de base, taux compris entre 7 et 8%), les loyers factures par ECS présentent un écart de 229 860 euros so