Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-22.318

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° U 15-22.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nassim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Nassim, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2014), que la société Nassim a souscrit auprès de la société Distribution Casino France (la société DCF) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de proximité à dominante alimentaire sous l'enseigne « Spar » ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle ; que la société DCF l'a assignée en paiement de factures impayées, du budget d'enseigne et de la clause pénale ; qu'elle a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nassim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable « savoir-faire » au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, aux motifs inopérants que la société Nassim n'aurait pas fait part de ces griefs à la société DCF « au cours de son exploitation de la supérette », quand cette circonstance, à la supposer avérée, n'empêchait pas au franchisé de dénoncer a posteriori l'absence de transmission du savoir-faire du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; 2°/ que sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable « savoir-faire » au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur avait réellement transmis un savoir-faire en apportant au franchisé des formations et des conseils sur le « savoir-vendre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; Mais attendu que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ; qu'ayant souverainement retenu qu'un savoir-faire comprenant un « savoir-sélectionner » les produits, constitué par l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable et un « savoir-vendre » , résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente, a été transmis par le franchiseur au franchisé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation du contrat ; que le moyen, inopérant en sa première branche, en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Nassim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société DCF une certaine somme au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant les dispositions de l'arrêt attaqué ayant refusé d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Nassim à verser à la société DCF la somme de 160 000 euros au titre de la clause de non concurrence insérée à l'article 14 dudit contrat