Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 14-20.783
Textes visés
- Article 784 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° E 14-20.783 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Marc X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...], 2°/ la société B... X..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à M. Marc X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et de la société B... X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave ; Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2014 et rend une nouvelle ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats ; Qu'en procédant ainsi, sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la C... B... X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé le retrait de M. Marc X... de la C... B... X... à compter du prononcé de la décision, d'AVOIR dit que la convention de mise à disposition conclue le 1er septembre 1999 entre la C... B... X... et M. X... avait pris fin à la date du 1er septembre 2009 à défaut d'avoir fait l'objet d'un renouvellement exprès et d'AVOIR ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de la C... B... X... et de tous occupants de son chef des terres mises à disposition ; AUX ENONCIATIONS QUE « ordonnance de clôture du 20 mars 2014 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 10 avril 2014 » (arrêt p. 1, in fine) ( ) l'affaire a été débattue le 10 avril 2014 en audience publique (arrêt p. 2, alinéa 2) ( ) ; Mme Y... et la C... B... X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement ; qu'elles demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 18 mars 2014 ( ) ; formant appel incident, M. X... conclut ( ) (conclusions reçues par RPVA le 4 avril 2014) » (arrêt p. 3, avant-dernier et dernier alinéa et p. 4, alinéa 8) ( ) ; c'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2014, préalablement à l'ouverture des débats » (arrêt p. 5, alinéa 4) ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ne peut, dans un même mouvement, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer la nouvelle clôture au jour des débats et statuer au fond, sans rouvrir ceux-ci pour permettre aux parties d'exercer leur droit à la contradiction ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 20 mars 2014, Mme Y... et la C... B... X... ayant conclu avant la clôture, soit le 18 mars 2014, et que l'ordonnance a fait l'objet d'une révocation à la date des débat