Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-28.355

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 865 F-D Pourvoi n° F 15-28.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Caudalie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Caudalie, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2015), qu'en 2008, la société Caudalie a consenti à M. X... un contrat de distribution sélective de ses produits, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux mois ; que par lettre du 6 octobre 2011, la société Caudalie a informé M. X... du non-renouvellement du contrat qui expirait le 31 décembre 2011 ; que, contestant cette dénonciation, M. X... a assigné la société Caudalie pour obtenir la livraison des produits Caudalie aux conditions contractuelles habituelles et le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, un fournisseur n'est pas en droit de refuser le renouvellement du contrat à l'un de ses distributeurs dès lors que celui-ci remplit les conditions d'agrément de ce réseau et qu'il n'a commis aucun manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour dire fondé le non-renouvellement du contrat litigieux par la SAS Caudalie, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement contractuel de la part de M. X..., a considéré que le respect ou non par M. X... des conditions d'agrément est « inopérant » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2°/ que les juges du fond doivent, avant de rejeter la demande d'un distributeur tendant à faire partie d'un réseau de distribution sélective et à se faire en conséquence livrer les produits vendus par le fournisseur de ce réseau, constater que ce distributeur ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément du réseau de distribution de ce fournisseur ou qu'il a commis un manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner la SAS Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles, la cour d'appel a constaté que la SAS Caudalie avait dénoncé le contrat de distribution sélective conclu le 13 novembre 2008 conformément aux modalités contractuelles, et a affirmé que cette société avait pu ne pas renouveler ce contrat, sans avoir à se justifier et sans contrevenir aux dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni à celles de l'article L. 420-1 du code de commerce, sans donc constater que M. X... ne remplissait plus les conditions d'agrément dans le réseau de distribution de la SAS Caudalie ou qu'il avait commis un manquement contractuel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Caudalie avait respecté les modalités contractuellement fixées pour dénoncer le contrat, faisant ainsi ressortir que celui-ci avait régulièrement pris fin le 31 décembre 2011, la cour d'appel en a justement déduit que la société Caudalie n'était pas tenue de motiver sa décision de non-renouvellement du contrat arrivé à échéance et qu'elle ne pouvait être condamnée à livrer M. X... aux conditions contractuelles habituelles après que le contrat eut pris fin ; Et attendu, d'autre part, que le litige ne portant pas sur le refus d'un nouvel agrément du distributeur à l'issue du non-renouvellement