Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 14-29.618

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° G 14-29.618 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... Y... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Chen E... A..., domicilié [...], 2°/ la société Weng Se, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... Y... Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme F... D... Y..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la société Weng Se, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et sa soeur Mme Y... étaient respectivement gérant et associée majoritaire de la société Weng Se ; qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 février 2008, M. Y... a démissionné de ses fonctions de gérant ; qu'estimant que l'assemblée générale avait été irrégulièrement convoquée, M. Y... et Mme Y... ont assigné la société Weng Se et les autres associés, MM. B... et A..., en annulation de cette assemblée générale et des actes subséquents et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la nullité de la démission de M. Y... de ses fonctions de gérant, l'arrêt retient qu'il l'a donnée au cours de l'assemblée générale du 8 février 2008 et que l'assemblée du 8 février 2008 étant annulée, cette démission l'est par voie de conséquence ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Weng Se à payer M. Y... et Mme Y... des dommages-intérêts pour révocation abusive et trouble de jouissance ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la démission de M. Y... et en ce qu'il condamne la société Weng Se à payer à M. Y... et Mme Y... des dommages-intérêts pour révocation abusive et trouble de jouissance et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A..., la société Weng Se. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avo