Chambre commerciale, 8 juin 2017 — 15-26.151
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° K 15-26.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la G... Z... (SNYL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ la Société de fabrication de glaces et de crèmes glacées (Socrema), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ la société Antilles glaces, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...], 2°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la G... Z..., de la Société de fabrication de glaces et de crèmes glacées et de la société Antilles glaces, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que la G... Z... (la société SNYL), filiale à 100 % de la Société de fabrication de glaces et crèmes glacées (la société Socrema), elle-même filiale à 100 % de la société Antilles glaces, fabrique des produits laitiers frais qu'elle commercialise en Martinique, pour le compte de la marque « Yoplait » ou sous marques de distributeur ; qu'ayant constaté que certains de ses concurrents, notamment la société Laiterie de Saint-Malo (la société LSM), apposaient sur leurs produits laitiers frais exportés vers les Antilles des dates limites de consommation (DLC) d'une durée de 55 à 60 jours, supérieures à celles, d'une durée de 30 jours, appliquées aux mêmes produits commercialisés en métropole, la société SNYL a fait effectuer des analyses par un laboratoire et a conclu à la non-conformité des produits de la société LSM, dont elle a fait part, dans une lettre du 11 décembre 2007, au syndicat national des fabricants de produits laitiers frais (Syndifrais), dont elles étaient toutes deux membres, ainsi qu'à son principal concurrent auquel elle a transmis copie de sa lettre ; que, sur la base de ces informations, Syndifrais a exclu de ses rangs la société LSM ; que l'information selon laquelle les produits laitiers frais de la société LSM ne respectaient pas la réglementation sanitaire s'est ensuite propagée auprès des professionnels de la distribution alimentaire aux Antilles, conduisant certaines enseignes à retirer ces produits de leurs rayons ; qu'après s'être saisie d'office de pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des produits laitiers aux Antilles françaises, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par décision n° 14-D-08 du 24 juillet 2014, infligé solidairement aux sociétés SNYL, Socrema et Antilles glaces (les sociétés) une sanction pécuniaire pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce, en leur reprochant un abus de position dominante par dénigrement ; que la cour d'appel a réformé cette décision sur le montant de la sanction, qu'elle a réduit ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de leur infliger solidairement une sanction pécuniaire d'un montant de 1 336 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu'est en position dominante sur un marché donné l'entreprise qui est en mesure de se comporter de façon indépendante de ses concurrents et des consommateurs, sans tenir compte des contraintes concurrentielles que ces agents économiques tenteraient d'exercer et sans que cette attitude lui porte préjudice ; que la position dominante d'une entreprise s'apprécie au regard d'un ensemble de critères comprenant les parts de marché respectives de l'entreprise et de ses concurrents, l'existence ou l'absence d'une menace crédible d'expansion, l'existence ou non de barrières importantes à l'entrée du marché, l'existence ou non de forts contre-pouvoirs ; que si la détention de plus de 50 % des parts de marché peut faire présumer la situation de position dominante de l'entreprise, cette présomption est simple et peut être combattue