cr, 7 juin 2017 — 16-84.770

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 16-84.770 F-D N° 1191 ND 7 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fouad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 juin 2016, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellions, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du port ou détention d'arme, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la présomption d'innocence, L. 312-4 du code de la sécurité intérieure, 22-2-37 du code pénal, 427, 428, 429, 430, 589, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relaxé le prévenu des faits d'acquisition d'arme ou munitions de catégorie B, de dégradation de bien public et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, a : - requalifié les faits de rébellion sur personnes chargées d'une mission de service public en rébellion sur dépositaires de l'autorité publique en application de l'article 433-6 et 433-7 du code pénal, et en a reconnu M. X... coupable : - déclaré le prévenu coupable de : - détention non autorisée d'arme et de munitions, - transport et détention non autorisée de stupéfiants, - rébellion à agents, - menace de crime ou délit, - menace de mort ; "aux motifs que sur les chefs de détention et acquisition d'arme et munitions de catégorie B par personne déjà condamnée à une peine privative de liberté, d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; que les constatations communes opérées par les quatre fonctionnaires de police et leur relation des faits sont claires et circonstanciées ; que le visionnage de la caméra, dont l'étalonnage de temps, décalé par rapport aux heures des procès-verbaux, peut venir d'un mauvais réglage de la caméra, confirme exactement ce que ces fonctionnaires ont décrit sur les conditions de leur intervention – située uniquement dans le hall de l'immeuble investi – leur comportement, celui du prévenu et la présence d'une clé de voiture au côté de celui-ci, donnant tout crédit à cette relation ; que les policiers n'ont indiqué de jet de clés au sol que du prévenu ; que le prévenu a changé de version continuellement ; qu'il a initialement nié tout port de stupéfiant et de clé, puis reconnu ensuite un simple achat, mais qu'il a situé tantôt dans la rue tantôt dans le hall ; qu'au mépris de toute vraisemblance, il a, devant la cour comme devant le tribunal, prétendu n'avoir jamais dit s'être, à la vue des policiers, dessaisi d'un paquet de cigarette Philips Morris pour y cacher la drogue achetée alors qu'il l'a affirmé par deux fois, la première dans un procès verbal non signé où il a évoqué la présence dans le paquet de clés, puis, dans un second, signé, où il a indiqué qu'il n'avait que celle du local, modifiant encore ses dires ; que ces explications pour justifier la présence des clés à coté de lui sont, d'ailleurs, totalement fantaisistes, tant il est vrai qu'on imagine nullement que des trafiquants chevronnés de drogue laissent les clés de leur réserve abritant aussi une arme de poing dangereuse dans un paquet de cigarettes caché dans une poubelle de hall d'immeuble, ouvert à tout vent et à tous et qu'il soit, pour cacher son stupéfiant, justement « tombé » sur ce paquet ; que sa dernière explication, de clé(s) jetée(s) par autrui n'est guère plus convaincante tant il est vrai que des jeunes, présents mais qui ne faisaient l'objet d'aucun contrôle, auraient jeté au su et vu des fonctionnaires de police des clés au sol pour attirer leur attention, alors qu'ils pouvaient fuir avec ces clés compromettantes ; que le prévenu ayant admis avoir jeté ses sacs contenant les stupéfiants comme l'ont noté et consigné les fonctionnaires de police, il n'y a aucune raison que le reste de leurs constatations sur le jet au sol de clés soit inexact ; qu'il importe ainsi p