cr, 7 juin 2017 — 16-83.637

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 16-83.637 F-D

N° 1194

ND 7 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Artemis-intermarché,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 avril 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2015, n° 14-86.921), pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne de droits de l'homme, R. 3135-2, alinéa 1, L. 3132-29 du code du travail, préliminaire, 463, 512, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SAS Artemis coupable d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire et l'a condamnée de ce chef au paiement d'une amende de 2 500 euros ;

"aux motifs que la prévenue soutient que l'arrêté préfectoral visé par la prévention n'est pas valable car il ne procède pas d'un accord intervenu avec les syndicats d'employeurs et de travailleurs exprimant la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans la zone géographique visée, exercent la profession en cause, contrairement aux prescriptions de l'article L. 3132-29 du code du travail ; qu'en premier lieu, la défense stigmatise l'absence, en procédure, de l'accord préalable des syndicats visé par l'arrêté préfectoral et en déduit qu'en l'absence de preuve de l'existence dudit accord, la cour doit considérer que l'arrêté est illégal ; que la cour considérera, en l'absence de tout élément prouvant le contraire, que l'existence de l'accord préalable des syndicats professionnels est établie par le contenu même de l'arrêté signé par le préfet du Var, qui en a attesté en ces termes « vu l'accord sur les modalités de fermeture hebdomadaire des commerces concernés intervenu le 15 janvier 1969 » ; que la défense fait observer en second lieu qu'un seul syndicat a été consulté, le SEFAG -syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale- alors qu'il n'était pas représentatif et ne comportait pas la majorité des adhérents de la profession de commerce d'alimentation ; que contrairement à ce que soutient la prévenue, laquelle conteste la validité de l'arrêté préfectoral servant de fondement aux poursuites, il lui appartient de démontrer l'illégalité dudit arrêté en rapportant la preuve que l'accord donné par le SEFAG n'exprimait pas l'opinion de la majorité des commerçants concernés ; que le seul fait que le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var n'ait pas été signataire de la Convention collective du 29 mai 1969 du commerce à prédominance alimentaire, texte applicable à tous les professionnels du secteur dans l'ensemble du territoire français, ne suffit pas à établir qu'il était minoritaire et non représentatif dans le département du Var, l'article L. 3132-29 du code du travail disposant que l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire est pris « lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée » ; que la société Artemis-intermarché estime enfin que l'arrêté critiqué lequel visait l'accord, outre celui du syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var, les bouchers-chevalins abatteurs, concernait plusieurs professions distinctes en violation des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail qui ne l'autorisaient pas à prendre un arrêté visant plusieurs professions ; que cet argument spécieux sera écarté, l'arrêté, intitulé « fermeture hebdomadaire des magasins d'alimentation » ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des professionnels de la distribution de denrées alimentaires toutes catégories confondues ; que sur l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969, que selon la société Artemis-intermarché, l'arrêté préfectoral visé par les poursuites ne lui est pas opposable car il n'a pas été porté à sa connaissance ; que cependant, l'arrêté litigieux a non se