cr, 7 juin 2017 — 16-80.590
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 16-80.590 F-D N° 1197 VD1 7 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Eric X..., - Le syndicat Sud énergie Guyane, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société EDF et M. Denis Y... des chefs de discrimination syndicale, prise de sanction pécuniaire illicite, entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat Sud énergie Guyane (le syndicat) contestée en défense : Attendu que le pourvoi formé par M. Eddy B... A Chuk, secrétaire du syndicat, mandaté par ce dernier pour le représenter dans la présente procédure dans des conditions dont la conformité aux statuts de celui-ci n'est pas contestée et qui n'était pas tenu, en cette qualité, de disposer d'un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du code de procédure pénale, est recevable ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une grève affectant l'établissement EDF Guyane, le 18 mai 2009, M. X..., salarié de la société EDF, membre du syndicat Sud énergie Guyane et élu au comité d'établissement, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, qu'il a contestée, en référé et au fond, devant le conseil de prud'hommes de Paris, juridiction devant laquelle il a formé également d'autres demandes contre son employeur ; que, le 13 juillet 2011, il a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel la société EDF et M. Denis Y... "ès qualités de directeur du centre EDF Guyane", ces deux prévenus des chefs de prise illégale d'une sanction pécuniaire et de harcèlement moral, la société seule du chef d'entrave, et M. Y... seul du chef de discrimination syndicale ; que M. X... a, ainsi que le syndicat, qui était intervenu volontairement, relevé appel du jugement qui a accueilli partiellement une fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour le surplus et statué sur les intérêts civils ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de M. X... en tant que dirigée contre la société EDF par application de l'article 5 du code de procédure civile ; "aux motifs que l'article 5 du code de procédure pénale dispose : "la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile" ; qu'il résulte de ce texte qu'une personne qui se prétend victime d'une infraction peut porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale ; que si elle choisit la voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance pour agir par la voie civile ; qu'en revanche, si elle choisit la voie civile, elle perd le droit d'agir ensuite devant le juge pénal ; que cette règle constitue une fin de non-recevoir et la juridiction répressive saisie après le juge civil doit déclarer l'action irrecevable à condition de constater que les deux actions, civile et pénale, sont identiques du point de vue de leurs faits, de leur cause, et des parties à l'instance ; qu'il est constant que les citations directes du 13 janvier 2011 sont intervenues postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, non seulement en référé mais également au fond ; que la décision du conseil de prud'hommes précise que M. X... sollicite des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur d'un 45 000,00 euros, des dommages et intérêts pour pratiques vexatoires à h