cr, 8 juin 2017 — 14-88.259
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 14-88.259 F-D N° 1231 ND 8 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 4 novembre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet, en application de l'article L. 234-9 du code de la route, en l'absence de tout accident ou de toute infraction préalable, d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il a soulevé une exception de nullité du procès-verbal d'infraction en faisant valoir que le nom de l'officier de police judiciaire sous l'autorité duquel l'agent de police judiciaire avait procédé aux épreuves de dépistage n'était pas mentionné ; Attendu que pour écarter cette exception, le jugement retient que cette mention n'est prévue par aucun texte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel avait agi l'agent verbalisateur, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tours, en date du 4 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Tours, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tours, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.