Chambre sociale, 2 juin 2017 — 16-13.346
Textes visés
- Articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° N 16-13.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., exploitant le laboratoire X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par contrat à temps partiel à compter du 1er mars 1996 en qualité de technicienne par Mme X..., exploitant le « laboratoire X... » ; que par lettre du 6 octobre 2012 visant l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur a sollicité de la salariée qu'elle se prononce sur une proposition de modification substantielle de son contrat de travail dans le sens d'une modification de la répartition de ses horaires sans réduction de ceux-ci, consistant à avancer le début de sa journée d'une heure, proposition refusée par lettre du 9 octobre 2012 ; qu'à la suite de ce refus et par lettre du 12 octobre 2012, l'employeur lui a proposé une nouvelle modification de la répartition des horaires débutant à 7 heures avec une réduction de la durée mensuelle passant de 130 heures à 82,34 heures moyennant une diminution du salaire brut ; qu'après un nouveau refus, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 décembre 2012 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts à cet effet, l'arrêt retient que le contrat de travail du 1er mars 1996 et l'avenant du 2 avril 2010 prévoient que la répartition des horaires, débutant à 7 heures, précisément détaillée, peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours, sans énoncer pour autant les cas et la nature de telles modifications en violation des dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, de sorte que le refus de la salariée d'accepter le changement d'horaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; qu'or, le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement est une nécessaire réorganisation du laboratoire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise rendant impérative la suppression de son poste de technicienne en raison du refus de la salariée d'une modification d'horaire pour permettre de débuter plus tôt les prélèvements dans le cadre des incidences du processus d'accréditation, refus ayant entraîné, compte-tenu de l'impossibilité alléguée d'une transformation de son emploi au regard de ses compétences, une proposition de réduction d'horaire hebdomadaire et mensuel, elle-même refusée ; qu'il s'en déduit que le licenciement, motivé exclusivement par le refus de la salariée d'accepter une modification de la répartition de ses horaires de travail consistant à avancer d'une heure le début des prélèvements dans le cadre d'une réorganisation économique de l'entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité, quand cette réorganisation n'exigeait la suppression de son poste qu'en raison de son refus légitime de changements d'horaires en cascade, est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par un motif économique ayant conduit l'employeur à décider de la modification du contrat de travail et par le refus de la salariée de voir son contrat modifié, en sorte qu'il appartenait au juge de vérifier, non la légitimité de ce refus, mais le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué et de son incidence sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licencie