Chambre sociale, 2 juin 2017 — 15-28.115

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 987 F-D Pourvoi n° V 15-28.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delphi France, venant aux droits de la société Delphi diesel systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Delphi France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2015), que M. X..., engagé au mois de juin 1998 en qualité de directeur d'usine par la société Alliedsignal catalyseurs pour l'environnement, aux droits de laquelle se trouve la société Delphi France, a été nommé président de la société le mois suivant ; qu'il a été licencié le 23 juin 2003 pour faute lourde et jugé coupable d'abus de biens sociaux par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 11 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif sur l'action publique ; qu'au-delà, ce principe ne s'applique pas et le juge civil recouvre l'intégralité de son office ; qu'en se fondant sur la condamnation pénale de M. X... pour délit d'abus de bien social, quand cette faute n'avait pas été commise en sa qualité de salarié et ne pouvait donc être retenue à son encontre pour caractériser une faute lourde ou une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que le juge ne saurait reconnaître l'existence d'une faute lourde sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ; que si le délit d'abus de bien social comporte un élément intentionnel, il n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été jugé coupable d'abus de bien social au préjudice de la société Delphi France et qu'il avait commis une faute lourde pour s'être accordé une prime d'un montant exorbitant tout en connaissant la situation comptable de son employeur, n'a pas établi en quoi il était animé par la volonté de nuire aux intérêts de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que la faute lourde se traduit par une intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice ; qu'en se bornant à relever que l'avenant n° 4 du 29 mars 2002 avait été conclu dans des conditions irrégulières à défaut d'avoir été signé par un second membre du conseil exécutif de la société Delphi France et d'avoir été transmis au commissaire aux comptes dans le délai d'un mois, sans établir en quoi ces irrégularités supposées auraient été commises par le salarié avec la volonté de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 4°/ que la charge de la preuve de la gravité des faits qualifiés par l'employeur de faute grave incombe à ce dernier et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas contesté les deux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ayant trait à la dissimulation de problèmes de qualité des produits et de falsification de rapports qualité ainsi qu'à la dissimulation de réclamations clients pour en déduire que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, la cour d'appel a relevé que le salarié