Chambre sociale, 2 juin 2017 — 16-10.302

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° D 16-10.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Nestle Waters Supply Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, dans deux écrits et un message téléphonique, porté des accusations graves, multiples et répétées contre son employeur et différents salariés, dans des termes injurieux et excessifs, reprochant à son employeur des manipulations, des mensonges et la rédaction de faux, et qu'il avait proféré des menaces et cherché à monnayer les éléments qu'il disait détenir ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien entre les fautes reprochées au salarié et le harcèlement par ailleurs constaté, a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et que ces manquements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... par la société Nestlé waters supply était fondé et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il est reproché à M. Alain X... : - des attaques personnelles et des propos diffamatoires et mensongers à l'encontre de plusieurs personnes, - de menacer, par chantage et accusation de complots, l'entreprise Nestlé waters supply Est ; qu'il convient de rappeler que le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, M. Alain X..., en arrêt de travail depuis le 16 avril 2006, avait été déclaré apte à la reprise du travail à partir du 11 septembre 2006 ; que c'est, dès avant la visite de pré-reprise du 4 septembre 2006, qu'il a écrit, le 1er septembre 2006, au médecin du travail en lui reprochant : - d'avoir été l'un des pivots, avec la direction, les divers délégués du personnel et les responsables de divers services, afin de nuire à son reclassement professionnel et le tient pour responsable de sa situation, - d'être au service de l'employeur pour faire passer les exigences du service au détriment de son état de santé, et d'ignorer les avis des experts, et en exigeant qu'il s'en tienne à son rôle de médecin du travail en respectant le secret confidentiel et éviter la manipulation d'experts ; que lors de la reprise du travail, le 11 septembre 2006, il écrit au directeur des ressources humaines pour exiger une réponse écrite avant le 13 septembre 2006, sous la menace de transmettre ledit courrier à l'inspecteur du travail, au médecin inspecteur régional et au conciliateur de justice ; qu'il y exprime son opinion concernant : - la politique d'emploi du directeur des ressources humaines par l'embauche de « jeunes loups », - la gestion du groupe, - le traitement et la gestion du personnel au sein du groupe, - la pratique de l'activité syndicale au sein du groupe, - l'activité économique et la mondialisation ; qu'il y dénonce : - une manipulation mise en place début juin 2006 quant à son reclassement, - les relevés de présence et les fonctions aux postes de travail, tous des faux et arrangés par des experts en la matière, afin de nuire à