Chambre sociale, 2 juin 2017 — 16-10.755
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° W 16-10.755 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Vifaci'l, dont le siège est [...], anciennement Nouvelle Vie La Retraite, 2°/ à la société B... I..., dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Vifaci'l, 3°/ à M. Y... J..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Vifaci'l, 4°/ au CGEA AGS Délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de l'association Vifaci'l, de la société B... I..., ès qualités et de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2015) que Mme X... a été engagée le 15 juillet 2002 en qualité d'agent à domicile par l'association Vivre Autrement dont l'activité a été reprise par l'association Vifaci'l le 12 décembre 2008 ; que placée en arrêt maladie du 30 janvier au 3 décembre 2008 puis déclarée inapte à ses fonctions, la salariée a accepté le 12 février 2009 un poste d'assistante technique au sein du service administratif de la société, de catégorie D, au coefficient 321 de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 juin 2011 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, est inopérant en sa première branche, dès lors qu'il n'invoque pas la méconnaissance des dispositions de la convention collective dont la cour d'appel a fait application ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que Mme X... faisait valoir que la concomitance de son licenciement avec celui de Mme A... - autre salariée protégée évincée même jour, démontrait la volonté de l'employeur de se séparer des salariés assurant la défense des intérêts du personnel et donc le lien avec ses activités syndicales ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément laissait présumer la discrimination invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... établissait des éléments précis et concordants laissant présumer la discrimination invoquée, dont la multiplication de lettres et avertissements infondés ; que, pour la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que, si la salariée avait contesté par lettre les mesures disciplinaires, elle n'en avait pas demandé l'annulation en justice ; qu'en se déterminant ainsi, quand la circonstance que la salariée ne poursuivait pas l'annulation de ces trois sanctions ne la dispensait pas de vérifier leurs fondements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimi