Chambre sociale, 2 juin 2017 — 16-12.245
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° R 16-12.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdallah X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (Angdm) et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au rétablissement des indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires à compter de son départ en retraite et à la condamnation de l'Angdm au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer à nouveau sur l'entier litige, y compris sur la fin de non-recevoir sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer ; que l'article 1304 du code civil dispose « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ( ) » ; que l'Angdm soutient que l'action serait prescrite pour n'avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par le salarié ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il n'est pas contesté qu'il a reçu de son employeur un capital de 175.256 Francs (soit 26.716,08 Euros) à raison de : – 75.556 Frs au titre de la prime de conversion, - 54.195 Frs au titre du rachat de l'indemnité de logement, - 45.504 Frs au titre du rachat de l'indemnité de chauffage ; qu'il est soutenu que « la clause de rachat figurant dans la prime de conversion n'a nullement recueilli le consentement libre et éclairé » du salarié, dans la mesure où ce dernier maîtrisait mal la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit et qu'il était analphabète ; que le bien fondé des demandes tendant au rétablissement des prestations de logement et de cha