Chambre sociale, 2 juin 2017 — 16-13.804
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° K 16-13.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z..., dont le siège est [...], 2°/ à la société Groupe Monceau fleurs, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Z... et Groupe Monceau fleurs ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs substitués, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation formée par M. X... quant à la légitimité de la rupture de son contrat de travail et les demandes y afférentes, d'avoir débouté M. X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné à verser sur ce même fondement la somme de 500 euros à la société Z... ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par décision définitive de l'inspecteur du travail, ne peut, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, contester la légitimité de son licenciement pour motif économique, que le licenciement de M. X..., délégué du personnel, ayant été autorisé par l'inspecteur du travail au terme d'une décision datée du 31 octobre 2012, devenue définitive faute de recours, le bien-fondé de ce licenciement ne peut être apprécié par la cour, peu important les motifs de la décision de l'autorité administrative au terme desquels celle-ci tout en accordant son autorisation dénie la cause économique du licenciement et constate que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le moyen tiré de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Z... a été invoqué pour la première fois dans la note en délibéré qui a été autorisée uniquement pour lui permettre ainsi qu'aux sociétés intimées de répondre au moyen que la cour devait soulever d'office tenant exclusivement à l'application du principe de séparation des pouvoirs judiciaire et administratif ; que ni le pouvoir d'évocation que la cour tient des dispositions de l'article 568 du code du procédure civile, ni le principe d'oralité de la procédure ne sont de nature à permettre à une partie de former pour la première fois en cours de délibéré une demande tendant à voir juger la nullité du plan de sauvegarde et obtenir des dommages-intérêts pour nullité de ce plan, étant observé que la cour ne peut non plus se voir reprocher un déni de justice ou un non-respect de l'article 6 I de la CEDH alors qu'elle n'a pas été valablement saisie de la demande d'annulation du plan que le salarié pouvait former à tout moment de l'instance et au moins jusqu'à l'audience du 10 décembre 2015 et en tirer les conséquences sur le licenciement ; que le jugement, par ces motifs substitués, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation formée par M. X... quant à la légitimité de la rupture de son contrat de travail et les demandes y afférentes ; [ ] ; que le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confir