Chambre sociale, 2 juin 2017 — 16-13.327
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° S 16-13.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Parc d'Oly, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société les Jardins d'Oly,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Le Parc d'Oly, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Parc d'Oly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Le Parc d'Oly
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LES JARDINS D'OLY à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 20 mai 2009, le commissaire aux comptes M. Gilles Z..., comme lui fait obligation l'article L.234-2 du Code du Commerce, par lettre recommandée informait la SARL LES JARDINS D'OLY d'une possible procédure d'alerte si la SARL ne répondait pas à ses interrogations sous 15 jours ; que la SARL LES JARDINS D'OLY est taisante sur les suites données par M. le Commissaire aux comptes ; qu'en l'espèce, la SARL LES JARDINS D'OLY n'apporte aucun élément, aucune preuve irréfragable comme quoi une procédure d'alerte a été diligentée par M. le Commissaire aux Comptes à son encontre ; que M. Jean-Philippe X... a été licencié pour licenciement économique en date du 7 décembre 2009 ; que les résultats pour l'exercice 2009 font apparaître : un chiffre d'affaires de 4.208 643 euros en 2009 (31/12/2009) pour un chiffre d'affaires de 4.212 657 euros en 2008 (31/12/2008) soit une baisse de 0.10 % ; et fait apparaître un Résultat Net de 303 025 euros en 2009 (31/12/2009) pour un Résultat Net de – 229 945 euros en 2008 (31/12/2008) soit une progression de 231,78 % du Résultat Net ; que l'employeur viole les articles, L.1233-2, L.1233-4, L.1233-5, L. 1233-7 du Code du Travail ; que l'employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques qui a motivé sa décision ; que les motifs économiques sont infondés ; qu'il sera fait droit à la prétention de M. Jean-Philippe X... de voir son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 7 décembre 2009 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ... notre activité de la maison de retraite présente un déficit récurrent depuis plusieurs années, plus particulièrement, voire poste de psychologue présente une charge très lourde, et que la dotation dépendance perçue vous concernant ne permet de couvrir qu'à hauteur de 1/3 environ des coûts chargés ; que ce constat rend impossible la poursuite de votre contrat de travail dans les conditions actuelles et nous a conduit à vous proposer une transformation de votre mode d'exercice que vous avez refusée ; qu'aucune solution de reclassement tant interne qu'externe n'a pu être trouvée, nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement... » ; que, par application de l'article L1233 – 2 et suivants du code du travail tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'il appartient donc aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui doit énoncer lorsqu'un tel motif est invoqué