Chambre sociale, 2 juin 2017 — 16-13.401
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° X 16-13.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Heestership, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Heestership, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heestership aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Heestership à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Heestership.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... prononcé par la société Heestership par lettre du 10 novembre 2009 est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 1.000 et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionne comme motif économique du licenciement, la modification du contrat de travail refusée par la salariée, consécutive à une réorganisation de son activité liée à une baisse très importante de son chiffre d'affaires en 2009, réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que dans les groupes de société, le bien fondé de la réorganisation doit être apprécié au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier de l'organigramme du groupe DOS CONSULTING et de l'attestation du cabinet d'expert comptable FICOREC que la société HEESTERCHIP était la seule entreprise du groupe à intervenir dans le secteur d'activité de l'affrètement et que contrairement aux allégations de la salariée, la société SCAN TRANS ne faisait pas partie du groupe DOS CONSULTING ; que la « baisse très importante du chiffre d'affaires en 2009 » à l'origine de la décision de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité doit être appréciée au niveau de la société HEESTERCHIP ; que l'employeur produit : - son bilan de l'année 2009 laissant notamment apparaître un chiffre d'affaire de 922.436 en 2008 et de 406.433 en 2009 et un résultat net de 298.067 en 2008 et de -34.05 en 2009 ; - ses bilans de l'année 2010 et 2011 dont il ressort notamment que le chiffre d'affaire de l'entreprise a été 585.483 en 2010 et de 551.243 en 2011 et son résultat net de 108.273 en 2010 et de 15.074 en 2011 ; que compte-tenu de ces éléments, que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que ne répond pas au critère de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, une réorganisation de l'entreprise décidée uniquement sur le fondement d'une baisse ponctuelle du chiffre d'affaire de l'entreprise durant l'année précédant le licenciement, ce fait ne justifiant pas à lui seul de la nécessité de cette réorganisation ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Isabelle X... justifie avoir perçu les allocations versées par pôle emploi depuis son licenciement jusqu'au 28 février 2013 ; qu'elle a perçu du mois de mars 2013 jusqu'au mois d'août 2013 de la caiss