Troisième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-14.204

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° V 16-14.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Décocéram, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 3°/ à M. Jacques X..., domicilié société Tectum, [...], exerçant sous l'enseigne atelier Jacques X..., 4°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société Tetra Pak Closures France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Novembal, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Décocéram, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tetra Pak Closures France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 21 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12.019), que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Vienne, assuré selon une police dommages-ouvrage auprès de la société Generali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès de la société MAAF, qui a posé des feutres isolants fournis par la société Dépôt service carrelage, aux droits de laquelle se trouve la société Décocéram, et fabriqués par la société Novembal Nord Est, aux droits de laquelle se trouve la société Tetra pak closures France (la société Tetra pak), assurée auprès de la société Axa ; qu'un décollement des parquets et une fissuration des carrelages, générés par l'inadaptation des feutres, étant survenus, l'OPAC de Vienne a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Generali qui a appelé en garantie M. X..., la société MAF, la société Siaux, la société MAAF et le Bureau Véritas ; que la MAAF a appelé en la cause la société Novembal et la société Dépôt service carrelages ; que la société Novembal a attrait à l'instance ses assureurs Axa France lARD et Axa corporate solutions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Décocéram fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en garantie à l'encontre de la société Novembal ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de garantie n'avait pas été présentée devant le premier juge et constituait une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a déclaré cette demande irrecevable, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Décocéram fait grief à l'arrêt d'accueillir l'appel en garantie de M. X... et de la MAF dirigé contre la société Novembal et elle-même, au-delà des condamnations déjà prononcées par un jugement de la juridiction administrative le 3 juin 2005, et de la condamner solidairement avec la société Novembal et l'assureur de celle-ci, Axa France IARD, à rembourser à M. X... et la MAF une somme versée en exécution du jugement précité ; Mais attendu qu'ayant retenu exactement que tant le fabricant que le vendeur sont tenus du vice caché des produits dont il est fait commerce et souverainement que la société Décocéram ne pouvait se retrancher derrière son seul rôle de négociant en soutenant qu'elle n'aurait pas eu un rôle de prescripteur ou de conseil, la cour d'appel a pu accueillir l'appel en garantie de l'architecte contre le fournisseur du matériau défectueux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société