Troisième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-15.070
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° M 16-15.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Mireille X..., 2°/ à M. Guy Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2015), que, par acte authentique du 11 septembre 2002, la société Rovez investissement a vendu un appartement à M. Y... et Mme X... ; qu'un certificat de mesurage établi par la société Vincent Douriez était annexé à l'acte et mentionnait une superficie de 65 m² ; qu'un nouveau mesurage établi à l'occasion de la revente de l'immeuble faisant état d'une moindre superficie, M. Y... et Mme X... ont assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société Vincent Douriez en dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la MAF à payer à M. Y... et Mme X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'ils auraient dû verser un moindre prix s'ils avaient acquis un appartement d'une surface de 55,21 m² au lieu de 65 m², une différence de 18 % ayant nécessairement une incidence sur la valeur de l'immeuble eu égard à la modicité de ses proportions, que l'erreur de métrage a aussi été source d'un préjudice financier en ayant généré des droits de mutation, intérêts bancaires et taxe foncière supérieurs à ce qui aurait dû être versé et que les sommes réclamées au titre des préjudices reconnus doivent cependant être modérées en fonction du gain d'avantages fiscaux dont ils ont bénéficié et sur lequel ils ne fournissent pas d'éléments ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui soutenait que les acquéreurs ne pouvaient solliciter que la réparation d'une perte de chance d'avoir acquis l'immeuble à un moindre prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer aux époux Y... X... la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la MAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Maf à payer aux consorts Y... X... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, outre 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que l'acte de vente conclu entre la société Rovez Investissement et les époux Y... X... permet de constater que ces derniers ont acquis un appartement de type T3 d'une superficie de 65 m² ; que cette contenance est confirmée par une attestation loi Carrez délivrée le 29 octobre 2002 par l'architecte Vincent Douriez, maître d'oeuvre de l'opération de restauration de l'immeuble dans laquelle ce lot a été acqu