Troisième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-14.115
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° Y 16-14.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société OC'VIA, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société OC'VIA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2016) fixe le montant des indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation, au profit de la société OC'VIA, de parcelles lui appartenant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait l'indemnité de dépossession ; Mais attendu que, d'une part, s'étant exclusivement référé aux termes de comparaison retenus par le jugement, dont l'expropriante demandait la confirmation, l'arrêt ne s'est pas fondé sur les conclusions en appel du commissaire du gouvernement déclarées irrecevables et que, d'autre part, ayant répondu, par motifs propres et adoptés, aux conclusions de l'exproprié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a souverainement retenu les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux adaptés à l'évaluation du bien exproprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 57 347,40 € l'indemnité globale de dépossession due par la SA Oc'Via à M. X... pour l'expropriation d'une emprise partielle de 1 915 m2 sur la parcelle cadastrée [...], une emprise partielle de 1 699 m2 sur la parcelle cadastrée [...], une emprise totale de la parcelle cadastrée [...] de 4 445 m2 de superficie, situées sur le territoire de la commune de Lattes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité de dépossession due à M. X... : M. X... et la société Oc'Via ne contestent pas la date de référence retenue par le premier juge, savoir le 12 mars 2009, date à laquelle le bien se situe en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes, et le fait que les parcelles ne peuvent pas recevoir la qualification de terrain à bâtir. Il convient en l'espèce de rechercher la valeur vénale des parcelles c'est-à-dire celle qui peut être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande, hors de toute valeur de convenance, et de déterminer la valeur des parcelles à la date de la décision en fonction de l'usage effectif à la date référence. Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux, que l'emprise concerne les terres entourant la maison de M. X..., que la parcelle [...] forme un rectangle dont le petit côté confronte le chemin du mas de Merle, que l'emprise concerne environ la moitié de la parcelle qu'elle divise en diagonale, que cette parcelle est exploitée en cultures maraîchères, et irriguée par un réseau souterrain alimenté depuis la nouvelle parcelle [...] au-delà de l'emprise Z... ; que la parcelle [...] sous emprise totale, est mitoyenne de la parcelle [...] constituée d'un reliquat de l'expropriation Z... ; que la parcelle [...] confronte le chemin de la Première Ecluse, forme un triangle sur la partie nord de la parcelle et est occupée de tunnel avec aspersion. Les réseaux d'eau d'électricité et d'assainissement longent le chemin du Mas de Merle. Le juge de l'expropriation dans sa décision du 26 novembre 2014 a reconnu au secteur concerné de Rauze Basse, en zone A de Lattes, la situation privilégiée. Le commissaire du gouvernement avait