Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-17.554
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° M 16-17.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rachid Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à l'association Groupement des employeurs Alpilles Luberon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Groupement des employeurs Alpilles Luberon ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2005 à 2009 et des congés payés afférents et de leur demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. ( ) entend réclamer paiement d'heures supplémentaires effectuées entre août 2003 et décembre 2007 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment :- ses bulletins de salaire qui font apparaître le versement de majorations afférentes aux heures supplémentaires (pièces 8-1 à 8-6 ) ; - des feuilles de pointage hebdomadaires (avril décembre 2007) et des feuilles d'heures au nom du salarié (2003-2008) (pièce21 et21 bis ) ; - un tableau de décompte des heures supplémentaires de M. Abdelkader Y... pour la période 2003-2007 (pièce 48) ; que l'intimé présente un décompte récapitulatif des feuilles d'heures qu'il verse aux débats ; que si ce décompte ne fait pas référence expressément aux primes de rendement, dont il convient de rappeler qu'elles sont étrangères à toute amplitude horaire de travail, le salarié soutient cependant que ces primes correspondaient à un paiement déguisé des heures supplémentaires effectuées ; que la cour constate que les chiffres portés par le salarié de manière unilatérale dans son décompte, mentionnent un nombre d'heures supplémentaires distinct de celui qui pourraient résulter des primes de rendement servies au salarié ; qu'ainsi en septembre 2006, le décompte fait état de 232h travaillées, le bulletin de salaire mentionne 156 heures effectuées et le versement d'une prime qui selon la thèse développée par le salarié correspondrait à 17 heures supplémentaires, de sorte que le nombre d'heures travaillées serait de 173 h ; qu'un calcul similaire peut être effectué pour les mois de juin 2007 ou octobre 2007 par exemple ; que dès lors les éléments produits par le salarié, contradictoires ne sont pas de nature à