Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-12.378
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° K 16-12.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Compas finance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Compas finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compas finance ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen du pourvoi principal ainsi que les deux moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principalpar la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Laurent Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d'un complément de bonus, des congés payés y afférents, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS Qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'application du statut de cadre dirigeant n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord particulier entre l'employeur de sorte que le salarié ne peut valablement arguer de l'absence de dispositions contractuelles pour démontrer qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; que selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces trois critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il importe donc d'examiner la fonction que M. Y... occupait réellement au sein de la société Compas Finance au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.3111-2 du code du travail pour apprécier s'il relève ou non des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires ainsi qu'à celles relatives aux repos et jours fériés ; qu'à cet égard, il est relevé que, quel que soit les postes occupés par M. Y..., ce dernier a toujours eu pour employeur la société Compas Finance qui l'a ainsi nommé aux fonctions suivantes : - directeur industriel du 15 novembre 2004 au 1er juin 2005, -directeur de la société Sic Safco à compter du 1er juin 2005, - directeur des société Sic Safco et FIRADEC à compter du 1er avril 2010 ; que, sur l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, le contrat de travail conclu le 15 novembre 2004 entre la société Compas Finance et M. Y... stipule que ce dernier est engagé en qualité de directeur industriel et a pour fonction : "1. Diriger les services de production condensateurs film de notre site de [...] et à engager les actions de productivité / Qualité / Coût / Délai qui se révéleraient nécessaires ; 2. A proposer et à faire appliquer sur l'ensemble des sociétés du groupe, les méthodes qui auront fait leurs preuves à [...] ; 3. Proposer et établir la stratégie industrielle du groupe" ; que par avenant au contr