Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-28.883

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10612 F

Pourvoi n° E 15-28.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Exp argentan, anciennement dénommée Exp Pontarlier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Exp argentan, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exp argentan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Exp argentan.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Dominique Y... était lié à la société Exp Argentan par un contrat de travail, indépendamment de son mandat social de co-gérant ;

AUX MOTIFS QUE « M. Dominique Y... a été nommé en qualité de co-gérant dans la perspective du rachat des parts de la société Exp Argentan pour ensuite exercer son activité en qualité de franchisé de la société la Pataterie Développement ; que les établissements exerçant leur activité sous l'enseigne la Pataterie sont en effet pour une minorité des sociétés d'exploitation et pour l'essentiel des sociétés franchisées ; qu'il soutient qu'il était lié à la société Exp Argentan par un contrat de travail distinct du mandat social ; qu'il lui appartient donc d'établir l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et de fonctions distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat ; que M. Dominique Y... indique qu'il n'était pas décisionnaire en matière de salaires, cette tâche étant confiée à la direction des ressources humaines du groupe et appliquait les décisions prises par l'autre gérant, M. Alexandre Z..., par ailleurs détenteur de l'intégralité des parts sociales ; qu'il produit divers courriels relatifs à la gestion du personnel ; que par l'un d'entre eux du 20 juillet 2012, M. Y... s'adresse à l'un des représentants de la société la Pataterie, demandant que « les heures faites par les personnes restantes soient payées ... » ce à quoi, il lui est répondu que la demande d'heures supplémentaires est acceptée à titre exceptionnel ; que d'autres mails font état d'une validation par la société la Pataterie de demandes d'acomptes de salariés de la société Exp Argenta. Un courriel de M. Henri A..., de la société la Pataterie précise expressément « je vous remercie de bien vouloir valider auprès de moi toute démarche de rupture de contrat de travail avant de la mettre en oeuvre ; que cela vaut d'ailleurs pour tous les autres sujets portant sur les RH » ; que le même courriel démontre qu'il ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir en matière disciplinaire, puisqu'il lui est indiqué, au sujet d'une procédure de licenciement pour absence injustifiée, qu'il « n'est pas autorisé à faire les choses dans son coin »{sic) ; qu'il produit par ailleurs un courrier d'avertissement établi pour un salarié de la société, signé par le directeur régional du groupe ; qu'il en résulte que M. Dominique Y... ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail puisqu'il lui était demandé de solliciter systématiquement une autorisation préalable en ce domaine ; que M. Dominique Y... est en outre convoqué aux réunions avec les directeurs salariés des autres sociétés d'exploitation (réunion du mardi 22 novembre 2011) ; que par ailleurs, il remplit des feuilles d'émargement, demande l'autorisation de prend