Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-29.021
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° E 15-29.021
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TFN propreté Île-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TFN propreté Île-de-France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TFN propreté Île-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TFN propreté Île-de-France à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société TFN propreté Île-de-France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail au 11 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE et de tous occupants de son chefs des lieux loués, passé le délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt ; condamné la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE à payer à titre provisionnel à la S.A.R.L. MAL INVEST une indemnité d'occupation mensuelle de 25 000 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er mai 2013 jusqu'à libération effective des lieux ; et débouté la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE de ses demandes,
Aux motifs que « Attendu que le contrat de bail liant les parties stipule : "A défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d'huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge", et "le preneur devra faire assurer auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, contre l'incendie, les risques professionnels de son commerce, ses objets mobiliers, matériels et marchandises, les risques locatifs, recours des voisins et des tiers, dégâts des eaux, explosion de gaz, bris de glace et généralement tous risques ; il devra maintenir renouveler ces assurances pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisation et justifier du tout à toutes réquisitions du propriétaire et au moins annuellement".
Attendu que si le preneur a justifié par une attestation datée du 15 avril 2013 être assuré par le cabinet Cornil pour une période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, cette attestation a été envoyée au bailleur le 19 avril 2013 soit quelques jours après l'expiration du délai d'un mois fixé par le commandement d'avoir à justifier d'une assurance qui lui a été délivré le 11 mars 2013 ;
Attendu que l'appelante soutient donc exactement que la clause résolutoire trouve application ;
Attendu que pour s'opposer aux demandes du bailleur, la S.A.R.L. Le Château de La Malle fait valoir que celui-ci a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ;