Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-17.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° P 16-17.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société GSG Cofinoga (Gestion et services groupe), société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, M. Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de complément d'indemnité de départ volontaire ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant et non contesté, d'une part, que le contrat de travail signé en 2006 avec le GIE GSG Cofinoga mentionne expressément, en son article 3 (durée du contrat), que l'ancienneté de Mme Y... dans le groupe est reconstituée avec effet au 1er juin 2003 » et, d'autre part, que la prime d'ancienneté qui a été payée à Mme Y... dès le mois d'avril 2006, telle que mentionnée sur son bulletin de paie, correspondait à une ancienneté remontant à 1992 ; que les deux parties prétendent qu'il y a une erreur, Mme Y... dans le contrat de travail, en soutenant qu'il avait été convenu, en réalité, de reprendre son ancienneté au 1er septembre 1992, date de son entrée dans le groupe, en dépit de sa démission ultérieure ; que cette erreur a d'ailleurs été rectifiée par l'employeur puisque sa prime d'ancienneté lui a toujours été réglée avec une reprise d'ancienneté remontant à 1992, conformément aux engagements souscrits, raison pour laquelle ni elle ni son manager, M. A..., n'avaient cru bon de procéder à la modification de la clause de son contrat de travail relative à l'ancienneté ; et la BNP Paribas Personal Finance sur les bulletins de salaire, le système informatisé ayant repris automatiquement l'ancienneté du 1er septembre 1992, erreur matérielle qu'elle n'a découverte qu'en 2012, lors de l'estimation de l'indemnité de départ volontaire et des revendications de Mme Y... ; que l'argumentation de Mme Y..., qui se prévaut, en se fondant sur l'attestation de M. A..., de la commune intention des parties, est inopérante dès lors que la clause du contrat sur la reprise d'ancienneté au 1er juin 2003 n'est ni obscure ni ambiguë, si bien qu'il n'y avait pas lieu de l'interpréter ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, seules les parties, auxquelles le juge ne peut se substituer, peuvent modifier les dispositions dépourvues d'équivoque du contrat de travail ; qu'en l'espèce, cette modification ne peut résulter du paiement d'une prime d'ancienneté calculée sur une base différente dès lors que la reprise d'ancienneté est mentionnée à l'article 3 du contrat (durée) et non pas à l'article 8 (rémunération) ; qu'il appartenait à la salariée de solliciter la modification de l'article 3 si celle-ci était, comme elle le prétend, contraire à l'intention des parties lorsqu'elles ont signé le contrat de travail ; qu'aussi, convient-il de débouter Mme Y... de sa demande de complément d'indemnité de départ volontaire, formée sur la base d'une reprise d'ancienneté qui ne correspond pas