Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-10.536
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10616 F
Pourvoi n° G 16-10.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Haydar Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Ditib union turco islamique d'affaires théologiques en France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Ditib union turco islamique d'affaires théologiques en France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à verser à l'association DITIB la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS, sur le licenciement, QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous déplorons une baisse de votre activité et de votre assiduité au travail depuis de nombreux mois au sujet de laquelle nous vous avons alerté à plusieurs reprises, d'abord par observations verbales puis par différents avertissements. Vous avez ainsi considérablement tardé à effectuer divers travaux et rapports qui vous avaient été confiés et pour lesquels vous disposiez amplement du temps nécessaire à leur réalisation. A ce jour, vous n'avez toujours pas réalisé l'étude sur les associations susceptibles d'être membres du Fond de dotation, ni numérisé les actes de propriété, comme demandé depuis avril 2011, en dépit de nombreuses relances. Nous n'avons jamais obtenu de votre part d'explication claire sur la cause de ce très important retard. D'autre part, vous ne respectez pas les horaires de travail en vigueur dans l'association. Nous avons fait preuve, dans un premier temps d'une certaine tolérance à condition que ces retards soient récupérés dans votre temps de travail. Nous avons constaté, cependant, que ce n'était pas le cas, raison pour laquelle nous vous avons fermement demandé de mettre un terme à vos retards systématiques (notre lettre d'avertissement du 6 septembre 2011). Néanmoins vous n'en avez pas tenu compte puisque vous avez cumulé près de 15 heures de retard en septembre 2011 et 13 heures en octobre 2011 (nos lettres d'avertissement des 21/10/11 et 21/11/2011), sans apporter aucune explication admissible à ces retards. Depuis le mois de novembre, même si vous vous êtes efforcé d'être plus ponctuel, cela n'a pas touj