Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-12.537
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° G 16-12.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du journal L'Union, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société L'Union, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Union aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Union à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société L'Union
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 18 381 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 838,10 euros d'indemnité de congés sur préavis, de 26 550 euros d'indemnité de licenciement, de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif, de 4 743,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied du 18 décembre 2012 au 8 janvier 2013, de 474,36 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de ces salaires, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à son salarié des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à son salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les trois dernier mois de salaires se montaient à 6 127,00 euros brut et d'AVOIR condamné chacune des parties à supporter ses frais irrépétibles de première et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2- sur le licenciement Le licenciement de Monsieur Y... se fonde sur une attitude insultante vis-à-vis d'une collègue le 11 décembre 2012 s'ajoutant à l'avertissement du 27 juillet 2012 pour des faits de même nature. Les faits du 11 décembre 2012 résultent de la plainte de Madame Pascale B. qui, dans une lettre du 12 décembre 2012, prétend que Monsieur Y... lui a dit bonjour en lui disant ' bonjour blondasse pétasse ' et est reparti en négligeant sa remarque sur le caractère insultant de la formule et en lui disant sur un ton ironique : ' ah bon c'est une insulté blondasse, pétasse ' Alors que Madame B... prétend que sa collègue, Anita C..., était présente et pourra confirmer, aucune pièce du dossier ne livre la version de Madame C..., que Monsieur Y... conteste en produisant un mail d'une dénommée Anita qui soutient que Monsieur Y... a toujours été correct et a toujours dit bonjour au personnel. Il en ressort que la faute réitérée n'est pas suffisamment établie par l'employeur de sorte que le licenciement doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point. En conséquence, Monsieur Y... a droit, étant observé que Monsieur Y... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire selon la procédure collective applicable (L. 1234-1 du Code du travail) : 18 381,00 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 6 127,00 euros intégrant le salaire brut mensuel de 5 700,00 euros outre une prime annuelle de 5 117,56 euros brut, le tout ressortant de la déclaration faite par l'employeur à POLE EMPLOI en fin de contrat. - à une indemnité de congés sur préavis (L. 3141-26 du Code du trava