Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-14.519

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10619 F

Pourvoi n° N 16-14.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Optiréno, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Y..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Optiréno, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optiréno aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Optiréno

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motifs économiques de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Optiréno à lui payer les sommes de 14 119,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Optiréno aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur ce : sur le caractère économique du licenciement de Mme Y... : Il est de jurisprudence constante, en matière de convention de reclassement personnalisé, dont le mécanisme est similaire à celui de la convention de sécurisation professionnelle, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une telle convention doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, que l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation et que la remise par l'employeur au salarié, postérieurement à son acceptation de la convention, d'une lettre énonçant le motif économique de la rupture prive le licenciement de caractère réel et sérieux. En l'espèce, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique pour le 5 juin 2012,date à laquelle elle a été informée de sa possibilité d'accepter une convention de sécurisation professionnelle. Elle a accepté le bénéfice d'une telle convention le 8 juin 2012. Elle a été licenciée pour motif économique le 14 juin 2012. Il n'est pas démontré par la SAS Optiréno qu'à la date du 5 juin 2012, Mme Y... a été informée des motifs économiques fondant le projet de son licenciement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces motifs n'ont pas été portés à sa connaissance le 8 juin 2012, date de son acceptation de la convention de sécurisation professionnelle et de la rupture du contrat de travail. En revanche, au terme de la lettre de licenciement du 14 juin 2012, la SAS Optiréno a porté à la connaissance de Mme Y... les motifs économiques de son licenciement. Cependant, une telle information a été apportée à Mme Y... postérieurement à son acceptation de la convention de sécurisation professionnelle. Elle e