Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-15.799
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° D 16-15.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Hautes-Pyrénées (ADAPEI 65), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Hautes-Pyrénées ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de Mme Y... fondé et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE concernant le premier grief, l'endormissement dans la nuit du 13 au 14 mars 2012 sur son lieu de travail, la salariée reconnaît s'être allongée sur un canapé situé au 2ème étage mais prétend qu'elle n'était pas profondément endormie mais simplement assoupie ; que sa version est, cependant, contredite par les attestations produites aux débats par l'ADAPEI ; qu'en effet, Madame B... atteste que « Le 14 mars 2012, à 3 heures, j'ai procédé à un contrôle sur le FAH [...] dont j'ai la direction. J'étais accompagnée de Mademoiselle C..., chef de service logistique. A notre arrivée, nous nous dirigeons sur le groupe de l'Oule dont la porte est grande ouverte et la lumière du bureau des éducateurs allumée. Madame D..., aide-soignante de nuit nous accueille. Sur notre demande, nous effectuons une ronde sur son secteur (l' [...] et [...]). Rien à signaler. Nous nous rendons ensuite sur le secteur des étages ( [...] et [...]) sous la surveillance de Madame Y..., aide-soignante de nuit. Je demande à Mademoiselle D... de nous accompagner sur le groupe [...]. La porte du groupe est fermée à clefs, nous l'ouvrons, Madame D... allume la lumière du couloir, nous approchons du lieu « salon, salle à manger ». Tout est noir et silencieux. Nous arrivons devant le canapé du groupe où nous constatons Madame Y... couchée avec couette et oreiller et profondément endormie. Nous la sollicitons, pas de réponse. Je lui touche l'épaule pour la réveiller. Surprise, elle demande qui est là, je lui réponds « Madame B... », alors Madame Y... se lève précipitamment dans une tenue décontractée. Nous lui demandons de procéder à la ronde sur son secteur, Madame Y... met quelques instants a retrouver ses esprits et nous accompagne » ; que cette attestation, relatant les faits de façon très précise et circonstanciée, est corroborée par celle établie par Madame D... qui déclare que « Dans la nuit du 13 au 14 mars 2012, à 3 h 15 du matin, en ma présence, Madame B..., directrice et Mademoiselle C..., chef de service ont trouvé Madame Y... aide-soignante de nuit, profondément endormie sur le canapé du 2ème étage (groupe Estaing) » ; qu'il est, ainsi, sans contestation sérieuse possible, démontré que Madame Y... a effectivement, été surprise, endormie, sur son lieu de travail et qu'elle avait parfaitement organisé sa nuit en ayant fermé la porte de la pièce à clefs, éteint les lumières, confortablement installée dans un canapé, avec couette et oreiller ; que les faits reprochés sont ainsi établis et il n'est pas sérieusement contestable que la seule présence d'un fauteuil de repos dans la salle de pause du rez-de-chaussée et celle du canapé à l'étage ne saurait exonérer la salariée de la faute commise, celle-ci ayant été trouvée, non simplement, en phase de repos après avoir effectué sa ronde, ce qui serait effectivement compréhensible, mais profondément endormie dans un environnement crée et propice à l'endormissement ; que l'emploi du temps de la salariée dans la nuit du 13 au 14 mars 2012, contrairement aux affirmations de cette dernière, ne permet nullement de démontrer qu'elle ne pouvait être profondément endormie à l'heure indiquée ; que de même, la prétendue non-observation par l'employeur de ses obligations en matière de législation sur le travail de nuit (visites médicales, réunions trimestrielles voire semestrielles) est sans répercussion sur les obligations de la salariée ; que la responsabilité de l'aide-soignante de nuit est d'assurer une veille, une surveillance permanente des résidents, particulièrement vulnérables compte tenu de leur handicap, et ce même lorsqu'ils ont endormis ; que Madame Y... a recouru à une pratique contraire aux règles élémentaires de surveillance et a négligé son obligation, essentielle, compte tenu de sa qualification et de la spécificité de la mission de l'ADAPEI, de veiller de manière continue sur les résidents pendant la nuit ; que ces faits sont d'autant plus graves que la salariée avait déjà failli à sa mission quelques jours auparavant, en février 2012 ; que le second grief concernant l'enfermement, au mois de février 2012, dans son appartement, d'une résidente n'est pas contesté par la salariée et ses explications, par ailleurs non vérifiables, ne peuvent justifier son comportement mettant en péril la continuité du service de surveillance des résidents ; que ces faits, non sanctionnés lors de leur commission mais dont l'employeur reste en droit de se prévaloir, à l'aune des faits nouvellement commis au mois de mars suivant, viennent incontestablement aggraver ces derniers ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame Y... a manqué, par deux fois à ses obligations, en l'espace d'une quinzaine de jours seulement ; qu'elle a adopté un comportement dangereux pour la santé des résidents susceptible, en outre, d'engager la responsabilité de l'établissement qui doit veiller au mieux à la santé physique et psychique de ses pensionnaires dont la vulnérabilité est incontestable ; qu'il en résulte que l'ADAPEI est fondée à se prévaloir des manquements de la salariée à ses obligations professionnelles d'une gravité telle que la rupture immédiate du contrat de travail devait intervenir ; qu'effectivement, l'ancienneté de la salariée dans ses fonctions ne saurait être regardée comme absolutoire face à ses graves carences professionnelles mettant en jeu la sécurité des résidents ; qu'enfin, si aux termes des dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (observation, avertissement, mise à pied), l'application de ses dispositions est exclue dans l'hypothèse de la commission d'une faute grave ; qu'en l'espèce, ces dispositions ne sont pas applicables et la régularité du licenciement intervenu ne souffre aucune contestation ;
1/ ALORS QUE l'employeur qui fait travailler un salarié en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit ne peut imputer à faute au salarié d'avoir manqué à son obligation de rester éveillé pendant ses heures de travail de nuit ; qu'en retenant que la non-observation par l'employeur de ses obligations en matière de législation sur le travail de nuit n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour faute fondé sur l'endormissement de la salariée durant une permanence de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 3122-42 et R. 3122-18 du même code ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE la faute grave, qui s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté et des antécédents du salarié dans l'exécution de ses fonctions, est caractérisée par un comportement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que la faute grave était caractérisée, après avoir constaté que le fait, reproché à la salariée, de s'être endormie sur son lieu de travail était isolé pour une veilleuse de nuit totalisant près de 15 années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproches pour des faits similaires, et que le second grief, tiré de l'enfermement d'une résidente dans sa chambre pendant plusieurs minutes pour la protéger de son voisin de chambré, n'avait pas donné lieu, sur le moment, à une réaction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'il incombe au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenu par les motifs énoncés par l'employeur ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, et que son licenciement procédait en réalité de la volonté de l'employeur de faire des économies sur les postes de surveillants nuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par des considérations économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail ;
SANS MOTIF ;
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant sans motif la demande de Mme Y... qui faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires et brutales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.