Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-15.914
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° D 16-15.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société KLV environnement, venant aux droits de la société Krebs Lydie et Vianney terrassement, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes à ce titre, ainsi que d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige retient un grief unique : celui d'avoir, en sa qualité de responsable d'une décharge de type classe 3, accepté de recevoir pour enfouissement des déchets interdits, à savoir des déchets relevant d'une décharge de type classe 2, entre 2008 et 2011.
(..)
Il ressort des pièces produites que, courant avril 2012, la société KLV TERRASSEMENT a changé de direction, avec cession des parts à de nouveaux actionnaires, et qu'entre le 19 juin 2012 et le 16 juillet 2012, la nouvelle direction a fait procéder à une analyse du sol du centre d'enfouissement et a été officiellement informée par le cabinet d'expertise ANTEA de la présence sur ce site de classe 3 (ayant l'autorisation de recevoir des déchets inertes) d'un nombre important de déchets illicites (déchets non-inertes relevant d'un site de classe 2) ayant été accumulés au cours des années précédentes, soit antérieurement à la reprise. Il est tout autant indiscutable que ce constat a amené les autorités administratives à mettre en demeure la nouvelle direction de la société de régulariser la situation sous peine d'interdiction d'exploitation du site.
Il est par ailleurs établi que M. Y... a été embauché en qualité de « responsable TP centre d'enfouissement (cadre de position A1) », en 2005, avec pour mission première indiquée expressément dans son contrat de travail d'assurer la responsabilité et la gestion du centre d'enfouissement (avec celles d'assurer, par ailleurs, la responsabilité et la gestion du département « travaux publics », de suivre et organiser le planning des travaux, d'assurer la gestion du personnel, de gérer et suivre la facturation, de rédiger les compte-rendu d'activité, de suivre les marchés travaux publics, de répondre aux appels d'offre, de coordonner et assurer les relations clients et fournisseurs, et d'assurer la représentation de l'entreprise dans ses relations avec les tiers et avec les salariés). Il ressort de l'ensemble de ces tâches qu'il s'était vu confier des fonctions transversales portant sur l'ensemble de la gestion du site, avec une rémunération supérieure à ce que prévoyait la convention collective pour sa catégorie (en ce qu'elle prévoit un minimum annuel de 20.800 euros alors qu'il percevait à l'embauche 24.000 euros outre un 13ème mois), sa mission principale étant de gérer précisément le site dans lequel les constats d'irrégularités étaient faits et le département déchets travaux publics, donc le type de déchets en cause.
S'il ressort de ces bulletins de salaire de juillet et août 2012, soit au moment de son licenciement, qu'il avait évolué vers des fonctions plus administratives (responsable