Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-15.927
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° T 16-15.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thyssenkrupp ascenseurs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jérémy Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Schiltigheim, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Thyssenkrupp ascenseurs, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp ascenseurs
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1232-6 la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l'employeur ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, puis de rapporter la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement qui en outre fixe les limites du litige ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'en l'espèce, par lettre datée du 11 avril 2012 M. Y... a été licencié motifs pris d'un non-respect des horaires de travail, d'une utilisation abusive du véhicule de société et d'une incohérence de déclaration d'heures de travail lors d'une astreinte en date du 11 février 2012 ; que l'employeur a par ailleurs rappelé dans ce courrier que M. Y... avait fait l'objet en septembre 2011 d'un avertissement et en novembre 2011 de la mise à pied précitée pour des faits de non-respect des règles du code de la route ; qu'il est constant que lorsque les faits fautifs de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont déjà été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée comme un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que cela suppose toutefois que les nouveaux faits soient établis et suffisamment graves ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que les faits reprochés à M. Y... font suite à une dénonciation téléphonique par une personne extérieure à l'entreprise, indiquant que le 29 février 2012, vers 16 heures 10, le véhicule conduit par M. Y... a fait un dépassement dangereux à l'entrée de la commune de [...] ; que c'est suite à ce signalement, que l'employeur a: été amené à reprocher à M. Y... sa présence à [...] ce jour-là, à 16 heures 10, alors qu'il n'aurait dû quitter son chantier qu'à 17 heures 15 et son utilisation à cette occasion d'un véhicule de la société ; qu'il convient d'observer que l'employeur n'a tout compte fait pas reproché aux termes de la lettre de licenciement à M. Y... un non-respect des règles du code de la route compte-tenu de la version divergente de M. Y..., confirmée par son père, pour ne retenir que le non-res