Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-14.047

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10623 F

Pourvoi n° Z 16-14.047

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Michel K... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel K... C..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...]                             , exploitante du salon de coiffure Catherine Z...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur K... C... de sa demande liée à la qualification revendiquée de chef de service administratif ;

Aux motifs propres qu'aux termes du contrat de travail, Monsieur K... C... a été embauché en qualité d'employé en comptabilité et rémunéré sur la base du coefficient 130 de la convention collective nationale de la coiffure ; qu'alors que le coefficient 130 correspond à un emploi d'aide-comptable dans la catégorie des emplois non techniques, Monsieur K... C... revendique le coefficient 285 qui relève de la catégorie des agents de Maîtrise et correspond à l'emploi de chef de service administratif ; qu'aux termes de la convention collective, cet emploi requiert les conditions suivantes : "dirige sous les ordres d'un cadre supérieur ou du chef d'entreprise un service aux attributions délimitées" ; que dans la mesure où le salarié revendique une qualification supérieure à celle qui lui a été attribuée, il lui incombe, nonobstant les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, de démontrer que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement au niveau qu'elle réclame ; que Monsieur K... C... fait valoir, à l'appui de ses prétentions, qu'il assurait la "gestion comptable" des deux salons de coiffure de Madame Y... Z... et qu'outre ses tâches habituelles, il a organisé le fichier commercial, fait les mailings de début d'année et mariages, préparé et participé aux salons du mariage, fait les entretiens d'embauche, les contrats de travail et a mené les négociations avec la Mairie en vue du transfert du salon de coiffure ; que cependant, les documents qu'il verse aux débats (courriers de l'employeur relatif aux difficultés rencontrées avec une salariée désirant quitter l'entreprise ou à un différend avec le contrôleur du travail concernant la durée du travail, note de service du 23 juin 2000 relative au fonctionnement des salons, fichiers clients, fiches relatives au temps de travail des salariés pour l'année 2008) n'apporte aucun élément de preuve sur les tâches réellement assurées par Monsieur K... C... ; qu'il en est de même de l'attestation de Madame D..., cette dernière ayant produit une seconde attestation pour revenir sur ses déclarations initiales en précisant que la première attestation avait été dictée par Monsieur K... C... ; qu'en outre, selon Monsieur E..., expert-comptable de l'entreprise, il occupait la fonction d'employé administratif et n'a jamais été autorisé à outrepasser ce mandat d'employé administratif ; qu'il atteste que sa mission était "de réunir les documents nécessaires à la comptabilité (brouillard de caisse, bordereaux des banques, factures, règlements, gestion des absences et des congés des salariés), à cha